Financement de la formation professionnelle continue : la loi modifie le régime du franchissement de seuil

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Comme vous le constatez au travers des différentes actualités que nous vous proposons depuis quelques jours, l’impact de la récente loi du 5/03/2014 relative à la formation professionnelle sur le régime de la formation professionnelle est important.

Nous consacrons la présente actualité aux modifications apportées au régime du franchissement de seuil. 

Le régime actuellement en vigueur 

Pour les entreprises qui franchissent les seuils de 10 ou de 20 salariés, les dispositions des articles L 6331-15 et suivants s’appliquent et permettent de déterminer le régime qui vous est résumé au tableau suivant : 

Taux applicables en cas de franchissements de seuils

Années concernées

Passage de 9 à 10 salariés

Passage de 19 à 20 salariés

Année au cours de laquelle le seuil est franchi

0,55 %

1,20 %

1ère année suivante

0,55 %

1,40 %

2ème année suivante

0,55 %

1,60 %

3ème année suivante

0,75 %

1,60 %

4ème  année suivante

0,95 %

1,60 %

5ème année suivante

1,05 %

1,60 %

  

Extrait du site Service-Public.fr (mise à jour du 11/03/2014)

Lissage en cas de franchissement des seuils d'effectif

Des taux spécifiques permettant de lisser la hausse du taux de la taxe s'appliquent en cas de franchissement des seuils de 10 et 20 salariés, que ce soit pour la première fois ou de façon successive pendant la période d'exonération.

Taux applicables en cas de franchissement de seuils

 

Passage de 9 à 10 salariés

Passage de 19 à 20 salariés

Année au cours de laquelle le seuil est franchi

0,55 %

1,20 %

1e année suivante

0,55 %

1,40 %

2e année suivante

0,55 %

1,60 %

3e année suivante

0,75 %

1,60 %

4e année suivante

0,95 %

1,60 %

5e année suivante

1,05 %

1,60 %

   

Article L6331-15

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.

  

Article R6331-12

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, la part minimale mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 est calculée en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalant à 0,3 % puis 0,1 %. 
Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 % puis 0,2 %.

  

Article L6331-16

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement à quelque titre que ce soit qui résultent de cette situation.

Article R6331-11

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, les réductions de versement suivantes s'appliquent : 
1° La part minimale prévue à l'article L. 6331-9 est calculée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante en diminuant le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'une somme équivalant à 0,4 % puis à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 %, puis 0, 3% ; 
2° Le versement prévu au 1° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % du montant des rémunérations de l'année de référence. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,2 %, puis 0,15 % ; 
3° Le versement prévu au 2° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 %, puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

  

Article L6331-17

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Les dispositions des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l'une des trois années précédentes.

Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 ou, le cas échéant, à l'article L. 6331-14 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou dépassé.

  

Le nouveau régime selon la loi

Compte tenu du nouveau régime de contribution unique, et du désormais unique seuil de 10 salariés envisageable, un nouveau régime est instauré à compter du 1er janvier 2015.

Ainsi, pour les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de 10 salariés pour la 1ère fois, les différents taux suivants sont à appliquer :

Taux applicables en cas de franchissements du seuil de 10 salariés

Années concernées

Taux applicables

Année au cours de laquelle le seuil est atteint ou dépassé

0,55 %

1ère année suivante

0,55 %

2ème année suivante

0,55 %

3ème année suivante et les années qui suivent…

1,00 %

Nota.

Ce dispositif n’est pas applicable lorsque l’accroissement résulte :

  • D’une reprise d’entreprise ;
  • De l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins 10 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes.

Article L6331-15

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.

Article L6331-17

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Les dispositions de l'article L. 6331-15 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins dix salariés au cours de l'une des trois années précédentes.

Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-9 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.

Référence

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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