La rémunération d’un dirigeant doit être soumise à cotisations, même s’il y renonce par la suite !

Jurisprudence
Rémunération

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C’est une affaire peu banale que nous abordons dans le présent article.

A la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'URSSAF notifie à une société une lettre d'observations portant sur un redressement, résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une certaine somme au titre de la part variable de la rémunération de son président et directeur général.

La société saisit une juridiction de sécurité sociale d'un recours, argumentant le fait que le PDG de la société avait par la suite renoncé à cette rémunération.

Dans son arrêt du 25 avril 2013, la Cour de cassation estime que la renonciation ultérieure par le président et directeur général à la rémunération n'a pas pour effet d'exonérer la société du paiement des cotisations assises sur la rémunération effectivement versée en juin 2003.

Elle rejette de ce fait le pourvoi fait par la société dans l’affaire présente. 

Extrait de l’arrêt : 

Et attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur de l'obligation de cotiser, quelles que soient les modalités retenues pour leur évaluation et leur règlement ; qu'en application d'une décision de son conseil d'administration du 3 décembre 2002, la société a, ainsi qu'en atteste un bulletin de paie, versé à son président et directeur général, au mois de juin 2003, la somme de 532 000 euros, correspondant à la part variable de sa rémunération, laquelle a été soustraite en décembre 2003 de l'assiette des cotisations acquittées par la société ; que la renonciation ultérieure par le président et directeur général à cette somme, dont le comité de rémunération et le conseil d'administration ont respectivement pris acte les 26 novembre et 16 décembre 2003, n'a pas pour effet d'exonérer la société du paiement des cotisations assises sur la rémunération effectivement versée en juin 2003 ; que se trouvent ainsi réunies la condition relative à la fixation du montant de la rétribution attachée aux fonctions de mandataire social et celle concernant la mise à disposition effective de la somme correspondante à son bénéficiaire, nécessaires pour intégrer cette rémunération dans l'assiette de cotisations ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a exactement décidé de valider le redressement ; (…)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-19144

Le présent arrêt de la Cour de cassation confirme le précédent arrêt suivant : 

 Les cotisations sont exigibles à la mise à disposition 

Dans son arrêt du 8/02/1990, la Cour de cassation considère que la mise à disposition et l’inscription à un compte personnel des rémunérations d’un gérant rendent exigibles les cotisations de sécurité sociale. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée X…, au titre des années 1977 à 1982, les sommes inscrites au bilan sur un compte de provisions pour pertes et charges et destinées à rémunérer le gérant ; que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que du seul fait qu'elle a été portée dans la comptabilité de l'employeur sous quelque rubrique que ce soit, la rémunération d'un salarié doit être considérée comme faisant partie de son patrimoine et comme perçue au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, la renonciation ultérieure de l'intéressé à l'encaisser étant inopposable à l'URSSAF 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de ses constatations ni que le montant de la rémunération attachée aux fonctions de gérant avait été fixé pour la période litigieuse par les dispositions statutaires ou autrement, ni que les sommes inscrites au bilan à titre provisionnel pour rétribuer le gérant avaient été mises à la disposition de celui-ci par l'inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen, condition nécessaire pour qu'elles puissent être considérées comme versées au sens de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar 

Cour de cassation  chambre sociale
Audience publique du jeudi 8 février 1990  N° de pourvoi: 87-12238

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