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  • Jurisprudence
  • Indemnité de licenciement

Quand un rendez-vous à l'hôtel se termine en licenciement…

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La Cour de cassation valide le licenciement d’un directeur d’agence bancaire pour faute grave après un rendez‑vous dans une chambre d’hôtel avec une subordonnée, estimant que l’abus de pouvoir et le harcèlement moral relèvent du champ professionnel hors des heures de travail. Cette décision rappelle aux employeurs que les comportements sexuels exercés sous l’autorité d’un manager peuvent justifier un licenciement, quelles que soient circonstances.

En bref - Résumé IA
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Contexte de l'affaire

Cette affaire concerne un salarié, engagé le 15/01/1980 par une grande banque française.

Cet employé est par la suite promu directeur de l’agence centrale de Belfort, le 1/01/2004.

Il est pourtant convoqué le 7/11/2005 pour un entretien préalable à un licenciement.

Puis il est convoqué devant le conseil de discipline le 18/11/2005, avant d’être licencié pour faute grave par lettre du 2/12/2005.

Les faits qui sont reprochés au salarié sont très graves, car la lettre de licenciement évoquait un rendez-vous dans une chambre d’hôtel avec une employée placée sous les ordres du salarié, pendant ce rendez-vous le directeur d’agence avait tenu des propos non équivoques invitant la salariée à avoir des rapports intimes avec lui.

Extrait du jugement :

aux termes de la lettre de licenciement notifiée à M. X... le 2 décembre 2005, il est reproché à celui-ci d'avoir organisé le 29 septembre 2005 un rendez-vous avec une collaboratrice de l'agence de Belfort, placée sous ses ordres, pour un motif professionnel, en dehors des heures de travail et de l'avoir à cette occasion entraînée dans une chambre d'hôtel, comportement constitutif d'un abus de pouvoir et d'autorité, de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise et à causer un trouble grave au sein de celle-ci ; les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur par une lettre de la salariée en cause, Mme F..., en date du 11 octobre 2005, communiquée aux débats, aux termes de laquelle celle-ci expose en substance que M. X... lui a proposé une invitation à déjeuner le jeudi 29 septembre 2005 souhaitant l'entretenir de sa promotion professionnelle, déjà évoquée lors d'une entretien du 21 septembre précédent, et après lui avoir fixé rendez-vous à 12 H 10 à l'extérieur de l'entreprise sur un parking, l'a invitée à monter dans son véhicule et, s'étant rendu à l'hôtel-restaurant « Relais Marmottes », a pris une chambre à la réception où il l'a invitée à le suivre, ce qu'elle a fait, à son corps défendant, malgré sa déception, en vue, selon ses dires, de connaître ses véritables intentions ; M. X... aurait alors adopté une attitude et tenu des propos dénués d'équivoque, quant à son désir d'entretenir des relations intimes avec elle, avant de mettre fin à l'entretien et de la reconduire à proximité de l'agence vers 13 H 40 ; convoqué le 12 octobre 2005 à la direction générale pour un entretien, M. X... a confirmé qu'il avait bien eu un entretien avec Mme F... le 29 septembre 2005 dans une chambre d'hôtel

Le salarié considère que le rendez-vous a eu lieu en dehors des heures de travail, et pas au sein de l’entreprise, il s’agit donc en l’espèce de faits qui se déroulent dans une sphère privée, ne pouvant donner lieu à un licenciement pour faute grave.

Il saisit donc la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son licenciement, qu’il juge illicite.

La cour d’appel déboute le salarié de sa demande.

La Cour de cassation, à son tour considère que le licenciement est fondé, que la faute grave est licite.

Les juges rejettent donc le pourvoi.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-12930

Ce que l’on peut conclure de cette affaire, c’est que le fait de vouloir obtenir les faveurs d’une salariée, en abusant de son
pouvoir hiérarchique constitue réellement un harcèlement sexuel, quand bien même les faits se soient produits en dehors de heures de travail et dans un lieu privé (une chambre d’hôtel).

Extrait du jugement :

que Monsieur X... a été en l'espèce licencié pour faute grave : pour motif d'abus d'autorité et d'abus de pouvoir hiérarchique ; que les faits qui se sont déroulés sont avérés et constitutifs d'agissements qui sont répréhensibles de
la part d'une personne ayant autorité hiérarchique et de nature à rendre impossible ensuite les relations contractuelles car impliquant la perte de crédibilité d'un salarié cadre par rapport au personnel, lequel doit se garder de toute attitude équivoque avec le personnel mais aussi par rapport au sérieux et à l'image de marque exigés vis à vis de la clientèle de … ; qu'ainsi il y a bien faute grave nécessitant la rupture immédiate du contrat de travail et imposant le débouté de ses prétentions »

On remarquera au passage que l’ancienneté importante du salarié (26 ans) et l’absence de sanctions antérieures n’ont pas
changé la décision des juges, ni atténué le motif invoqué pour le licenciement.

Quand tenter d’abuser de son autorité, pour attirer une salariée dans une chambre d’hôtel se termine en…licenciement pour
faute grave !!!

Cette affaire nous permet d’en rappeler une autre où là encore, il a été prouvé qu’un harcèlement était reconnu même en dehors du lieu et des heures de travail. Pourvoi 09-72672

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Le harcèlement peut être reconnu en dehors des heures de travail !

Jurisprudence

La Cour de cassation vient de préciser que des propos ou comportements à caractère sexuel tenus en dehors du temps de travail peuvent être retenus comme harcèlement, même si l’employeur ne les a pas observés sur le lieu de travail. Cette décision oblige les entreprises à élargir leur veille juridique et leurs politiques internes, notamment en matière de messagerie instantanée et d’évènements sociaux, pour prévenir tout risque de sanction disciplinaire.

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