Rechute AT/MP : Le défaut de questionnaire médical n'annule pas la décision

Jurisprudence
Paie Maladie professionnelle

Dan un arrêt du 19 février 2026, la Cour de cassation précise les contours de la procédure d'instruction en cas de rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le défaut de transmission d'un questionnaire médical à la victime, même après des réserves de l'employeur, ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'entreprise.

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Contexte de l'affaire

Un salarié, victime d’une maladie professionnelle, a déclaré une rechute plusieurs années après la consolidation initiale. L’employeur a émis des réserves motivées dans le délai imparti de dix jours. Malgré cela, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette rechute sans que le médecin-conseil n’ait préalablement adressé de questionnaire médical au salarié. L'employeur a alors saisi la justice pour demander l'inopposabilité de cette décision, arguant que le non-respect de cette étape obligatoire de l'instruction entachait la procédure. La cour d'appel a rejeté sa demande, estimant que l'absence de questionnaire n'empêchait pas l'employeur de contester le fond de la décision devant le juge. L'entreprise a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale impose l'envoi de ce questionnaire dès lors que des réserves sont émises.

Extrait de l'arrêt : 

Réponse de la Cour

4. En application de l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en cas de rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.

5. L'employeur, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l'absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse, seuls les manquements de cette dernière pouvant être sanctionnés par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

6. Il en résulte que le défaut de transmission par le médecin-conseil du service du contrôle médical du questionnaire médical, qu'il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

7. Ayant constaté que la caisse avait transmis la déclaration de rechute de la maladie professionnelle à l'employeur qui avait formulé des réserves motivées, la cour d'appel a exactement décidé que l'absence de transmission par le médecin-conseil d'un questionnaire médical à la victime ou ses représentants, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'égard de ce dernier, lequel a pu saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Cour de cassation du , pourvoi n°24-10.126

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur et confirme la position des juges du fond. Elle valide une application stricte mais limitée des sanctions procédurales.

  • Absence de sanction automatique : Le défaut de transmission du questionnaire médical par le médecin-conseil à la victime n'est pas une cause d'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur.

  • Droit de recours préservé : La Haute juridiction souligne que l'employeur conserve la possibilité de saisir le juge pour contester l'imputabilité réelle de la rechute au risque professionnel. L'absence de questionnaire ne le prive donc pas de ses moyens de défense sur le fond.

  • Périmètre de l'irrégularité : Seuls les manquements de la caisse directement liés à l'information de l'employeur ou au caractère contradictoire de l'enquête à son égard peuvent entraîner l'inopposabilité. Ici, l'omission concerne la relation entre la caisse et l'assuré, ce qui est sans incidence sur la validité de la décision notifiée à l'entreprise.

Impact en paie

Lorsqu'une rechute est prise en charge, les coûts moyens associés sont inscrits au compte employeur, ce qui peut impacter directement le taux de cotisation pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte.

En pratique, le gestionnaire de paie ou le responsable RH ne doit pas s'appuyer uniquement sur une faille de procédure concernant le salarié pour espérer une inopposabilité. Il est donc conseillé :

  • De maintenir une vigilance sur l'émission de réserves motivées sous 10 jours francs.

  • De préparer une contestation sur le fond plutôt que de miser sur un vice de forme administratif lié au questionnaire médical de la victime.

  • De suivre, sur le nouveau tableau de bord mis à disposition des entreprises, l'évolution des coûts moyens de sinistralité et l'impact sur le taux AT