Contexte de l'affaire
Une ambulancière est embauchée en février 2019 par une société d’ambulances relevant de la convention collective des transports routiers. Placée en arrêt maladie à compter de janvier 2021, elle réclame le bénéfice du maintien de salaire prévu par la convention et une indemnité compensatrice de congés payés. La cour d’appel de Nancy (18 avril 2024) lui accorde le maintien de salaire correspondant à plus de 10 ans d’ancienneté, en se fondant sur la mention d’une prime d’ancienneté de 6 % figurant sur ses bulletins de paie.
Extrait de l'arrêt :
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civil :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, l'arrêt rappelle que selon les dispositions des articles L. 3243-1 et R. 3243-1 du code du travail la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire. Il retient que l'article 13 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose que le salarié bénéficie d'une majoration de rémunération au titre de l'ancienneté qui s'établit à 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise. Il relève que les bulletins de salaire mentionnent une prime d'ancienneté de 6 % et que si le contrat de travail précise que « l'ancienneté acquise par le salarié dans l'entreprise, à la date d'embauche, donne lieu à un versement de l'indemnité conventionnelle qui est versée dans les conditions suivantes ...6 % après 10 ans », cette mention ne démontre pas que les parties ne se sont pas entendues à l'embauche sur une période d'ancienneté au bénéfice de la salariée.
8. En statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que les bulletins de paie de la salariée mentionnaient une date d'embauche au 18 février 2019 et qu'ils ne mentionnaient aucune autre date qui pourrait faire remonter l'ancienneté de la salariée au-delà, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Décision de la Cour de cassation
Saisie par l’employeur, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à l’argument essentiel de l’employeur : la date d’embauche mentionnée au bulletin (18 février 2019) établissait une ancienneté réelle de deux ans seulement. En omettant de répondre à cette conclusion, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est donc renvoyée devant la cour d’appel de Metz.
Impact en paie
Cette décision rappelle que la simple présence d’une prime d’ancienneté sur un bulletin ne suffit pas à démontrer une reprise d’ancienneté. La date d’embauche inscrite sur le bulletin reste la référence principale pour déterminer les droits liés à l’ancienneté (maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, indemnités, calcul des congés, etc.). Les employeurs doivent donc sécuriser le paramétrage des bulletins afin d’éviter toute confusion sur l’ancienneté reconnue.