Conseiller du salarié : la rémunération est soumise à la remise d’attestations

Jurisprudence
Paie Prud'hommes

Le salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, réclamant une rémunération pour le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, doit remettre à son employeur les attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.

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Un salarié est engagé le 11 février 2002, en qualité de préparateur de commandes.

Il est désigné en qualité de conseiller du salarié à compter du 6 juillet 2018, puis, le 11 février 2019, en qualité de représentant syndical au comité social et économique.
Le 14 novembre 2019, le salarié saisit la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes provisionnelles à valoir sur la rémunération des heures accomplies au titre de sa mission de conseiller du salarié, sur son crédit d'heures de délégation en qualité de représentant syndical au comité social et économique et sur les dommages-intérêts découlant du non-paiement de ces sommes.

L'union locale CGT de la Presqu'île (l'union locale) est intervenue volontairement à l'instance.

Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d’appel de Bordeaux donne raison au salarié, mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, indiquant à cette occasion que :

  • Il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié ;
  • Qui réclame, à ce titre, la rémunération du temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail ;
  • De remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance.

Extrait de l’arrêt :

Réponse de la Cour 

Vu les articles L. 1232-8, L. 1232-9, L. 1232-11 et D. 1232-9, alinéa 3, du code du travail :

  1. Aux termes du premier de ces textes, dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
  2. En vertu de l'article L. 1232-9 du code du travail, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
  3. Aux termes de l'article L. 1232-11 de ce code, les employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
  4. Aux termes de l'article D. 1232-9, alinéa 3, dudit code, ce remboursement est réalisé au vu d'une demande établie par l'employeur et contresignée par le conseiller du salarié mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien de la rémunération ainsi que les autres éléments nécessaires au calcul des sommes dues. Cette demande de remboursement est accompagnée d'une copie du bulletin de paie correspondant ainsi que des attestations des salariés bénéficiaires de l'assistance.
  5. Il résulte de ces textes qu'il appartient au salarié, investi de la mission de conseiller du salarié, qui réclame, à ce titre, la rémunération du temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail, de remettre à son employeur les attestations correspondantes des salariés bénéficiaires de l'assistance.
  6. Pour condamner la société à payer, au salarié, certaines sommes à titre de provisions à valoir sur la rémunération des heures du conseiller du salarié effectuées au cours des mois d'octobre et novembre 2019 et sur les dommages-intérêts découlant du non-paiement de cette rémunération et, à l'union locale, une certaine somme à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en application de l'article L. 2132-1 du code du travail, l'arrêt retient que le salarié a prévenu l'employeur de ses absences pour exercer ses missions de conseiller du salarié, comme par exemple le 12 avril 2019, celui-ci mentionnant ses heures d'absences durant le temps de travail, que ces éléments relatifs à la justification de ses absences durant le temps de travail, en l'espèce respectée par le salarié, obligent l'employeur à rémunérer le salarié conformément à l'article L. 1232-9 du code du travail. L'arrêt retient encore que les dispositions de l'article D. 1232-9 du code du travail ne concernent que le remboursement par l'Etat des sommes avancées par l'employeur et que ce dernier, en exigeant du salarié qu'il produise les attestations des salariés assistés pour rémunérer le salarié de ses heures d'absence, a outrepassé les exigences textuelles.
  7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

  1. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une provision à valoir sur la rémunération des heures de mission de conseiller du salarié effectuées au cours des mois d'octobre et novembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire correspondant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par M. [Y] de provision au titre d'un crédit d'heures de délégation en qualité de représentant syndical au conseil social et économique, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Cour de cassation du , pourvoi n°21-18814

Le site du service public propose un « questions-réponses » sur le « conseiller du salarié », voici un extrait des informations transmises à cette occasion : 

Notions générales

Dans les entreprises où il n'y a pas de représentant du personnel, le salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement peut se faire assister par un conseiller du salarié. 

Questions-réponses

Questions

Réponses

Qu'est-ce qu'un conseiller du salarié ?

  • Le conseiller du salarié est une personne extérieure à l'entreprise.
  • Il figure sur une liste arrêtée dans chaque département par le préfet.
  • Il est choisi en fonction de son expérience du monde de l'entreprise, des relations entre employeurs et salariés, et d'une réelle connaissance du droit social. Il peut s’agir par exemple d’employeurs, de salariés, de retraités.

Quel est le coût de l'assistance du conseiller du salarié ?

.

  • Le conseiller du salarié assiste et conseille gratuitement le salarié

Le salarié doit-il prévenir l'employeur de la présence du conseiller du salarié ?

Oui.

  • Le salarié informe l’employeur, avant l’entretien, de la présence du conseiller du salarié.

Le conseiller du salarié doit-il rédiger un document à la fin de l’entretien ?

Non.

  • Le conseiller du salarié n'a pas l'obligation de rédiger un document à la fin de l’entretien.
  • Le conseiller du salarié peut, à la demande du salarié qu’il assiste ou bien en accord avec l’ensemble des participants, établir un document témoignant du déroulement et du contenu de l’entretien préalable.

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