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La reconnaissance de cadre dirigeant est liée au niveau de rémunération du salarié

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Sont reconnus cadres dirigeants, les salariés répondant à plusieurs conditions cumulatives dont notamment un niveau de rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société.

Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé en qualité d'infirmier de bloc opératoire le 22 septembre 1992, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur des soins hospitaliers.

Se plaignant d'agissements de harcèlement moral, le salarié saisit la juridiction prud'homale le 10 avril 2012.

Il est finalement licencié le 6 août 2012 pour absence prolongée nécessitant son remplacement.

Il saisit la juridiction prud’homale, estimant qu’il ne peut être reconnu comme cadre dirigeant de l’entreprise, réclamant à ce titre le paiement d’heures supplémentaires, du repos compensateur et des astreintes. 

Dans un premier temps, la cour d’appel Lyon, par arrêt du 04 juillet 2019, déboute le salarié de sa demande, relevant que :

  1. Les fonctions attribuées à l'intéressé (fiche de poste) impliquent nécessairement une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et des prises de décision autonomes ;
  2. Que nonobstant la mention de 151,67 heures par mois figurant dans les bulletins de salaire et dans le courrier du directeur des ressources humaines du 25 janvier 2013, il ressort de ces mêmes bulletins de salaire que le salarié a un coefficient de 712, soit 187 points au-dessus du premier coefficient du cadre supérieur, que ce coefficient vient confirmer le statut de cadre dirigeant, les différentes catégories de cadres recouvrant moins de 100 points chacun et que les explications de l'appelant sur ses fonctions viennent confirmer la fiche de poste de directeur des soins infirmiers, laquelle comprend des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion que : 

Selon l'article L. 3111-2 du code du travail :

  1. Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
  2. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

Dans la présent affaire, la cour d’appel ne saurait reconnaitre le statut de cadre dirigeant à un salarié, sans rechercher si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :

  1. Selon ce texte sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
  2. Pour dire que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, l'arrêt retient que les fonctions attribuées à l'intéressé (fiche de poste) impliquent nécessairement une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et des prises de décision autonomes, que nonobstant la mention de 151,67 heures par mois figurant dans les bulletins de salaire et dans le courrier du directeur des ressources humaines du 25 janvier 2013, il ressort de ces mêmes bulletins de salaire que le salarié a un coefficient de 712, soit 187 points au-dessus du premier coefficient du cadre supérieur, que ce coefficient vient confirmer le statut de cadre dirigeant, les différentes catégories de cadres recouvrant moins de 100 points chacun et que les explications de l'appelant sur ses fonctions viennent confirmer la fiche de poste de directeur des soins infirmiers, laquelle comprend des responsabilités importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.
  3. En se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à verser à M. [W] la somme de 40 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et déboute M. [W] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, de rappel de repos compensateur obligatoire et d'indemnités pour astreinte, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°19-22209

De nombreuses fois, la Cour de cassation s’est penchée sur la reconnaissance de cadre dirigeant.

Voici un rappel de précédents arrêts abordés sur notre site… 

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