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Un cadre qui doit se conformer aux horaires des autres salariés n'est pas un cadre dirigeant

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Ouvrent droit au statut de cadre dirigeant, les cadres justifiant de 3 conditions cumulatives : autonomie dans l’organisation du travail, prise décisions importantes au sein de l’entreprise et niveau rémunération parmi les plus élevés.

Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée le 22 décembre 2008, en qualité de directeur administratif et financier.
Elle est licenciée le 5 avril 2013, pour faute grave.
Elle saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 

Elle demande notamment un rappel d’heures supplémentaires, estimant qu’elle ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance du statut de « cadre dirigeant ». 

La Cour de cassation lui donne raison au motif que : 

  • Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant ;
  • Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ayant été constaté que :

  • La salariée ne jouissait pas d'une réelle autonomie de son emploi du temps ;
  • Tenue d'être présente au siège de l'association aux heures de présence des autres salariés ;
  • Il s’en déduisait, de cette seule constatation, qu'elle n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
6. Ayant constaté, après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, que cette dernière ne jouissait pas d'une réelle autonomie de son emploi du temps, étant tenue d'être présente au siège de l'association aux heures de présence des autres salariés, la cour d'appel a pu déduire, de cette seule constatation, qu'elle n'avait pas la qualité de cadre dirigeant.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Cour de cassation du , pourvoi n°18-20812

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