Ne plus se rendre au travail depuis 2 ans ne signifie pas obligatoirement que l’on démissionne

Jurisprudence
Paie Démission

La démission est un acte où le salarié manifeste clairement, sans équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, ainsi le salarié qui ne se rend plus au travail depuis 2 ans, ne saurait être automatiquement considéré comme démissionnaire.

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Cet article a été publié il y a 2 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 3 octobre 2006 en qualité de « technico-commercial », suivant contrat à durée indéterminée.
Estimant que son employeur avait cessé de lui fournir du travail, le salarié saisit le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.

De son côté, l’employeur avait constaté que le salarié n’était plus venu travailler depuis 2 ans, en sorte qu’il était considéré comme démissionnaire. 

La Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, dans son arrêt du 11 décembre 2018, déboute le salarié de sa demande, estimant le contrat de travail avait été rompu « par la démission du salarié, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014, que ce même jour, alors que l'employeur l'interrogeait sur sa présence à une réunion, il recevait pour toute réponse un SMS ainsi rédigé ne compte pas sur moi", que malgré plusieurs mails de relance, le salarié ne s'est plus jamais présenté à son poste de travail sans fournir la moindre explication et qu'il a attendu deux ans avant d'intenter une procédure devant le tribunal du travail ».

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis.

Elle casse et annule l’arrêt de cour d’appel, et renvoie les deux parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée. 

A l’occasion de son arrêt, la Cour de cassation confirme que :

  • La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
  • De sorte que le salarié qui ne se rend plus au travail depuis 2 ans ;
  • Ne saurait être automatiquement considéré comme démissionnaire. 

Extrait de l’arrêt :


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte :
4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
5. Pour dire que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014, que ce même jour, alors que l'employeur l'interrogeait sur sa présence à une réunion, il recevait pour toute réponse un SMS ainsi rédigé ne compte pas sur moi", que malgré plusieurs mails de relance, le salarié ne s'est plus jamais présenté à son poste de travail sans fournir la moindre explication et qu'il a attendu deux ans avant d'intenter une procédure devant le tribunal du travail.
6. En statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°19-12447

Rappelons, à l’occasion de la présente affaire quelques notions fondamentales concernant la démission du salarié, comme suit. 

La définition de la démission

La démission ne concerne que les salariés sous contrat CDI.

Elle met un terme au contrat de travail.

Il serait totalement faux de parler de démission pour un salarié en contrat CDD, il s’agit dans ce cas précis d’une « rupture unilatérale du contrat de travail ».

C’est l’article L 1231-1 du Code du travail qui donne la définition de la démission comme suit, confirmant que la démission n’intervient pas durant la période d’essai, en effet nous sommes alors dans le cadre d’une « rupture de la période d’essai », autre motif de rupture du contrat de travail.

Article L1231-1

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.

Un droit pour tous les salariés 

Tout salarié a donc le droit de démissionner, on dit parfois que ce principe est « d’ordre public ».

Cela sous-entend qu’aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne peut y déroger, il serait totalement absurde d’insérer par exemple une clause sur un contrat de travail interdisant à un salarié de démissionner.

Sous quelle forme ?

Il n’existe pas légalement de formalisme concernant la démission.

La démission peut donc être verbale ou écrite.

Exemples de démissions acceptées, sous forme verbale  

  • « A partir de ce jour, je ne fais plus partie de l'entreprise ».  

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 10 décembre 1980 
N° de pourvoi: 79-41105

  • "Je prends ma veste et je m'en vais"

Cour de cassation du 08/10/1970 

  • « Je vous donne mes huit jours » 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 20 juillet 1967 

N° de pourvoi: 66-40.455

Dispositions conventionnelles 

De nombreuses conventions collectives imposent la rédaction d’une lettre, à adresser par lettre recommandée avec avis de réception.

Cependant la jurisprudence considère que le non-respect de ce formalisme conventionnel ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la démission.

Réponse de l’employeur

De la même façon qu’il n’existe pas de formalisme légal concernant l’acte de démission, rien n’oblige l’employeur à répondre au salarié démissionnaire, mais rien ne lui permet de refuser la démission de son salarié.

Les caractéristiques de la démission

La démission est un acte dont l’initiative appartient obligatoirement au salarié.

Un employeur ne peut pas « demander » au salarié de démissionner, comme le salarié ne peut pas demander « à être licencié ».

Ce sont parfois des termes que l’on entend, mais qui ne sont en aucun cas légalement admissibles.

La démission ne se présume pas.

C’est à celui qui invoque la démission (donc uniquement le salarié) de la prouver.

La démission peut être implicite ou explicite mais les juges hésitent pour la notion implicite.

  1. La démission doit résulter d’une volonté claire, sérieuse et non équivoque ;
  2. La décision doit être réfléchie ;
  3. La démission doit être libre.

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