La Cour de Cassation confirme que les propos sexistes constituent un motif de licenciement pour faute

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La Cour de Cassation confirme que les propos sexistes constituent un motif de licenciement pour faute.

La Cour de Cassation confirme que les propos sexistes constituent un motif de licenciement pour faute
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Le Code du travail définit l'agissement sexiste comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

En revanche, aucune sanction n'est prévue par le Code du travail à l'encontre de l'auteur d'agissements sexistes contrairement au harcèlement sexuel.

Pour la première fois, en 2024, la Cour de cassation s'était prononcée sur le sujet et avait jugé que les agissements sexistes constituent une faute justifiant un licenciement.

Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute après une mise à pied conservatoire, pour avoir adopté à l'égard de plusieurs de ses collègues de sexe féminin un comportement inconvenant, notamment des propos répétés à connotation sexuelle, sexistes, insultants, humiliants et dégradants à leur égard.

L'employeur faisait valoir :

  • qu'il avait l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de faire cesser les agissements dégradant à connotation sexuelle et attentatoire à la dignité, au besoin en procédant au licenciement du salarié auteur de tels agissements ;
  • que constitue une faute justifiant le licenciement tout comportement d'un salarié de nature insultante, humiliante, dégradante, sexiste ou de nature sexuelle à l'égard d'autres salariés ;
  • que les propos à connotation sexuelle, sexistes, insultants, humiliants et dégradants d'un salarié à l'égard de collègues féminines, et ce de manière réitérée pendant plusieurs années, constituent une faute justifiant le licenciement, nonobstant le fait que ce comportement réitéré n'ait pas immédiatement été sanctionné ou qu'il ait pu être toléré dans un premier temps par ses supérieurs.

La Cour d'appel avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que l'employeur avait dans un premier temps eu connaissance des propos inappropriés du salarié sans réagir et sans le sanctionner et que son supérieur l'avait sermonné par le passé sans immédiatement déclencher de procédure disciplinaire à son encontre.

L'employeur ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation avait toutefois cassé l'arrêt d'appel en considérant le licenciement pour faute comme justifié.

Les propos tenus par le salarié envers deux de ses collègues, de manière répétée, propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, étaient bien de nature à caractériser, quelle qu'ait pu être l'attitude antérieure de l'employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, un comportement fautif constitutif d'une cause réelle et sérieuse fondant le licenciement décidé par l'employeur.

Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.292

Cette solution vient d'être reprise tout récemment par la Cour de cassation.

Le responsable d'une agence de travail temporaire avait été licencié pour faute grave pour avoir tenu des propos et adopté des comportements de nature sexiste, insultants et dégradants à l'égard de collaboratrices sur lesquelles il exerçait une autorité.

La Cour d'appel ayant écarté la qualification de faute grave, l'employeur s'était pourvu en cassation.

Les juges du fond avaient considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.

Ils avaient admis que les propos sexistes avaient bien été tenus par le salarié de façon répétée à l'égard de collaboratrices dont il était le supérieur hiérarchique, ce qui justifiait le prononcé d'une mesure de licenciement, mais ils considéraient que ce grief n'empêchait toutefois pas la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis.

Arrêt cassé par la Haute juridiction pour qui la faute grave est caractérisée dès lors que le salarié a tenu envers ses subordonnées, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-14.363

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