La loi de sécurisation de l’emploi instaure les accords de mobilité interne

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Encore une conséquence de la publication de la loi de sécurisation de l’emploi au JO du 16 juin 2013, un nouveau dispositif prend désormais place au sein du code du travail.

Nous vous proposons de découvrir dans le présent article, les notions essentielles des « accords de mobilité interne ». 

Mobilité interne à l’entreprise

Afin de permettre une certaine flexibilité dans la gestion de l'emploi, l’article 15 de la loi permet à l’employeur d’engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

Selon l’article L 2242-21 du code du travail, l’ouverture de cette négociation s’inscrit dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.

Entreprises soumises à l’obligation de conclure une GPEC 

Les modalités de cette négociation s’inscrivent alors dans le cadre de la négociation prévue à l’article L 2242-15 du code du travail.

Rappelons que selon les termes de l’article L 2242-15, la GPEC ne concerne que les entreprises comptant un effectif d’au moins 300 personnes. 

Extrait de la loi

Article 15 (…)

 « Mobilité interne

« Art. L. 2242-21. (…)

 « Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

Article L2242-15

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43  

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :

1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ;

2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

Les autres entreprises et groupes d’entreprises 

La négociation sur la mobilité interne, porte alors également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner. 

Extrait de la loi :

Article 15 (…)

 « Mobilité interne

« Art. L. 2242-21. (…)

 « Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

Le contenu de l’accord

Selon la loi et plus précisément son article 15, l’accord de mobilité interne comporte notamment : 

  • Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 ;
  • Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
  • Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport. 

Précision importante : les stipulations de l’accord de mobilité interne ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle. 

Extrait de la loi :

Article 15 (…)

 « Mobilité interne

« Art. L. 2242-22. − L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 comporte notamment :

« 1o Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 ;

« 2o Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;

« 3o Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.

« Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.

L’information des salariés

L’article L 2242-23 du code du travail prévoit que l’accord collectif soit porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

Il conviendra, selon nous, de s’assurer que cette information ne soit pas faite de façon collective mais bien individualisée, en adressant un courrier « personnalisé » aux salariés concernés est souhaitable.   

Extrait de la loi :

Article 15 (…)

 « Mobilité interne 

 « Art. L. 2242-23. − L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

Effet sur le contrat de travail

Information importante selon nous, les stipulations de l’accord de mobilité interne sont applicables au contrat de travail. De ce fait, les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont réputées suspendues.  

Extrait de la loi :

Article 15 (…)

 « Mobilité interne 

« Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues.

La mise en œuvre de la mobilité interne

Concertation préalable 

La première étape constitue la phase de concertation, permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés.

Accord du salarié 

Par la suite, si l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6, à savoir celle qui est applicable en cas de modification du contrat de travail pour raison économique. 

Concrètement :

  • L’employeur fait la proposition par lettre recommandée avec avis de réception ;
  • Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son éventuel refus ;
  • L’absence de réponse du salarié vaut implicitement acceptation. 

Rappel : l’employeur ne peut engager aucune action (par exemple un licenciement) tant que le délai d’un mois n’est pas échu. 

Article L1222-6

Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.  

Extrait de la loi :

Article 15 (…)

 « Mobilité interne

« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en oeuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6.

Refus du salarié = licenciement économique

En cas de refus d’un ou plusieurs salariés, l’employeur peut alors prononcer un licenciement (sous réserve qu’il ait bien respecté le délai d’un mois bien entendu).

Le licenciement est alors considéré comme étant un « licenciement économique », ouvrant droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. 

L’aspect d’un licenciement économique mais… 

On serait tenté d’assimiler le licenciement prononcé dans le cadre d’une mobilité interne et du refus du salarié, au licenciement économique que nous pourrions cataloguer de « classique ».

Ce serait commettre une erreur selon nous : 

  • Un licenciement économique « classique » entraîne l’obligation générale de reclassement, l’employeur devant proposer au salarié concerné un poste dans l’entreprise (ou le groupe) auquel il appartient ;
  • Dans le cadre d’un licenciement économique prononcé après refus du salarié dans le cadre d’une mobilité interne, l’accord pourra proposer des mesures de reclassement adaptées et spécifiques, sans que l’employeur ait à proposer à nouveau un poste qu’ils ont déjà refusés (voire d’autres postes).  

Extrait de la loi :

Article 15 (…)

 « Mobilité interne

 « Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en oeuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. »

Bilan de la nouvelle disposition légale avant le 31/12/2015

La loi prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport dressant un bilan des accords sur la mobilité conclus, avant le 31 décembre 2015.  

Extrait de la loi :

Article 15 (…)

 « Mobilité interne

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des accords sur la mobilité conclus au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 du code du travail avant le 31 décembre 2015.

Entrée en vigueur du dispositif

Ce dispositif entre en vigueur le 17 juin 2013, soit le lendemain de la publication de la présente loi au JO, sous réserve qu’un accord d’entreprise soit conclu.

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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