L'article L 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le versement des indemnités journalières de sécurité sociale est subordonné notamment à l'obligation pour le salarié de s'abstenir de toute activité non autorisée.
Un salarié en arrêt de travail qui perçoit des IJSS maladie ou AT/MP à ce titre doit donc s’abstenir de toute activité non autorisée par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail.
Pour que l’activité en cause soit considérée comme autorisée, il faut que le médecin le précise expressément dans l’arrêt de travail.
A défaut, elle est interdite. Dans ce cas, la CPAM peut suspendre le versement des indemnités journalières et l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires.
Il en est ainsi par exemple de l’exercice d’une activité sportive pendant un arrêt de travail, même si un certificat la recommandant est remis a posteriori.
Cass. 2è civ., 16 mai 2024, n° 22-14.402
De même, une activité d’auto-entrepreneur non autorisée préalablement est également interdite pendant un arrêt de travail.
Cass. 2è civ., 27 juin 2024, n° 22-17.468
La Cour de cassation vient de rappeler ce principe une nouvelle fois dans une affaire dans laquelle un assuré avait, durant son arrêt de travail, continué à exercer la présidence de son club de pétanque et avait participé, à plusieurs reprises, à des compétitions de cette discipline.
Les juges ont considéré que l'absence de contre-indication médicale à la pratique de ce sport ne valait pas autorisation préalable d'exercer cette activité et que l'assuré avait méconnu volontairement l'interdiction d'exercer une activité non autorisée.
Cass. 2è civ., 16 octobre 2025, n° 23-18.113
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