AAH : la déconjugalisation entrera en vigueur le 1er octobre 2023

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Paie Emploi travailleurs handicapés

C’était une disposition contenue dans la loi pouvoir d’achat, qui nécessitait la publication d’un décret pour entrer en vigueur. C’est chose faite avec le décret du 11 mai, publié au JO du 13. Notre actualité vous explique…

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Les dispositions de la loi pouvoir d’achat

L’article 10 de la loi pouvoir d’achat modifie les articles L 821-1 et L 821-3 du code de la sécurité sociale, afin de « déconjugaliser » le droit à l’AAH, c’est-à-dire de plus prendre en compte la situation maritale de la personne handicapée pour ouvrir droit à l’allocation.

Les dispositions légales avant la loi

Article L821-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 14

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Article L821-3

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 202 (V)

L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.

Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

Les dispositions légales depuis la loi

Les zones en fond bleu indiquent les mentions supprimées.

Article L821-1

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

Article L821-3

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 202 (V)

L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.

Les ressources de l'intéressé tirées des aides ponctuelles attribuées par l'Agence nationale du sport et des primes liées aux performances versées par l'Etat aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques sont exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

Entrée en vigueur 

Le même article 10 de la loi confirme que :

  • Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2023. 

Le décret du 11 mai 2023

Ainsi que nous vous l’indiquions en présentation du présent article, un décret du 11 mai 2023, publié au JO du 13, confirme l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, comme prévu à compter du 1er octobre 2023.

Plusieurs modifications importantes sont apportées au code de la sécurité sociale. 

Légende :

  • Les parties supprimées vous sont signalées en fond bleu;
  • Les parties ajoutées sont indiquées en fond jaune

Modification 1 : article D 821-2 

Version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2023

Article D821-2

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1047 du 11 octobre 2019 - art. 2

La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.

Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.

Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des allocations dues au titre du mois de novembre 2019

Modification à venir au 1er octobre 2023

Article D821-2

La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.

Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 du premier alinéa de l'article et L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.

Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.

Version définitive attendue au 1er octobre 2023

Article D821-2

La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.

Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 du premier alinéa de l'article et L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.

Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.

Modification 2 : article D 821-5

Version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2023

Article D821-5

Modifié par Décret n°2006-1752 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 15 %.
Décret 2006-1752 du 23 décembre 2006 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables aux droits ouverts à l'allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1er janvier 2007.

Modification à venir au 1er octobre 2023

Article D821-5

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, à sa charge au sens du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L. 161-1 ce pourcentage est majoré de 15 %.

Version définitive attendue au 1er octobre 2023

Article D821-5

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

Lorsque l'allocataire a un enfant, à sa charge au sens du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L. 161-1 ce pourcentage est majoré de 15 %.

Modification 3 : article D 821-8-1

Version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2023

Article D821-8-1

Création Décret n°2022-42 du 19 janvier 2022 - art. 2

I.-L'abattement forfaitaire prévu par le premier alinéa de l'article L. 821-3 est appliqué aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui relèvent des catégories suivantes :
1° Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
2° Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
3° La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.
II.-Le montant de cet abattement est fixé selon les modalités suivantes :
1° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'une année civile de référence, le montant annuel est de 5 000 euros, auquel s'ajoute une somme de 1 400 euros par enfant à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2 ;
2° Lorsque la condition de ressources est appréciée au regard de revenus perçus au cours d'un trimestre de référence, le montant trimestriel de l'abattement correspond au quart des sommes prévues au 1°.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022, ces dispositions peuvent être modifiées par décret.

Modification à venir au 1er octobre 2023

L’article 1er du décret, 3°, confirme l’abrogation du présent article.


Extrait du décret :

3° L'article D. 821-8-1 est abrogé.

Décret n° 2023-360 du 11 mai 2023 relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes, JO du 13 

Article 1

Le titre II du livre VIII de la partie règlementaire-décrets simples du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article D. 821-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu'il » sont supprimés ;
b) Après les mots : « L. 512-4 et », sont insérés les mots : « du premier alinéa de l'article » ;
c) Après les mots : « le plafond », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ;
2° Le second alinéa de l'article D. 821-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il » sont supprimés ;
b) Les mots : « ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « à sa charge au sens du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L. 161-1 » ;
3° L'article D. 821-8-1 est abrogé.

Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 3
Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Références

LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, JO du 17

Décret n° 2023-360 du 11 mai 2023 relatif à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes, JO du 13 

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