Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : les principales mesures

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Présenté par le Gouvernement le 7 octobre 2020, le PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021) contient de nombreuses mesures que nous vous présentons de façon synthétique et pragmatique.

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3 et 10

Contribution exceptionnelle organismes complémentaires en santé

La mesure proposée dans ces 2 articles consiste à créer, au titre des années 2020 et 2021 :

  • Une contribution exceptionnelle à la charge des OC (Organismes Complémentaires) aux dépenses auxquelles l’assurance maladie a dû faire face du fait de l’épidémie.

Cette contribution sera fixée à hauteur de 1 Md€ en 2020 et 500 M€ en 2021.

4

Contribution au financement de la prime Covid pour les personnels des SAAD (Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)

Pour reconnaitre pleinement la mobilisation des professionnels présents sur le terrain au plus fort de la crise épidémique du Covid-19, une prime exceptionnelle défiscalisée et désocialisée a été créée par l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Pour encourager fortement les départements à s’engager dans le versement de primes aux salariés du secteur, le Gouvernement a souhaité mettre en place un dispositif de soutien exceptionnel : une enveloppe nationale de 80 M€, calculée pour permettre avec la contribution des départements le versement de primes au prorata temporis, doit ainsi être répartie entre les départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

Le présent article vise à permettre à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) de financer ce dispositif de soutien exceptionnel.

6

Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise Covid

Afin de simplifier les flux financiers générés par la compensation de l’aide au paiement, les crédits budgétaires dédiés seront intégralement versés à l’ACOSS d’une part, ainsi qu’à la CCMSA d’autre part.

12

Sécurisation du mode de calcul de l'évolution du PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale)

Sans trop rentrer dans les nombreux détails contenus notamment dans l’étude d’impact, le présent article confirme le maintien de la valeur du PMSS en 2021 à 3.428 € (soit une valeur identique à celle en vigueur en 2020, comme nous l’indiquions dans une précédente publication).

Nous noterons une modification prévue de l’article L 241-3 du CSS indiquant désormais que :

« Le montant du plafond, qui ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

En outre, l’article D.242-17 du code de la sécurité sociale devrait être modifié afin de préciser, lorsque le plafond d’une année est reconduit l’année suivante, les conditions de prise en compte des évolutions ultérieures du salaire moyen servant à la revalorisation du PASS. 

L’étude d’impact indique que le maintien du plafond de sécurité sociale, nonobstant les effets de la période épidémique et du recours à l’activité partielle ayant pour effet de diminuer arithmétiquement la valeur du PASS, permet de préserver la valeur minimale de gratification des stagiaires.

Sans cette mesure, le plafond horaire aurait été fixé à 25€ en 2021 (contre 26€ en 2020) portant la gratification à 3,75€ en 2021 (contre 3,90€ en 2020).

13

Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE)

Le présent article prévoit de prolonger le dispositif « TO-DE » au-delà du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022

Ce dispositif permet dans le secteur agricole :

  • Une exonération des cotisations patronales applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) par des employeurs agricoles qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certaines conditions).

14

Simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations sur les revenus issus de l'économie collaborative

Il est proposé d’élargir dans la loi le champ du dispositif de 2017 (relatif aux loueurs de meublés ou biens meubles) pour permettre aux particuliers qui le souhaitent d’exercer une option leur permettant, sous un seuil de revenus de 1.500 €, de s’affilier directement au régime général de sécurité sociale en tant qu’assimilé salarié pour l’exercice d’une petite activité ponctuelle. 

Cette mesure permettrait ainsi :

  • A des particuliers qui exercent de petites activités économiques secondaires ;
  • D’acquitter leurs cotisations sociales ;
  • Sans avoir à créer une entreprise ;
  • Dans la limite d’un CA de 1.500 € 

Le champ des activités concernées, qui sera défini par la loi, pourrait être celui des activités autorisées dans le cadre du dispositif micro-social, à savoir : 

  • Prestations de service : services ponctuels effectués par des particuliers auprès de particuliers (y compris services à la personne à l’exception des activités d’assistante maternelle2), notamment via des plateformes de « jobbing » : services bricolage, montage de meuble, aide déménagement, coaching en tout genre, création de site internet, travaux de relecture… ; toutes les micro-tâches du net (identification des objets dans une image, transcription des factures, modération de contenu sur les médias sociaux, visionnage de vidéos de courte durée, réponse à des sondages en ligne, réalisation de clics,…) ;
  • Achat: import de produits revendus en France ou achat via un grossiste (plateformes de market place) ;
  • Vente : ce qui relève de l’artisanat (bijoux, vêtements, accessoires de mode, accessoires de maison ou de puériculture...).

15

Simplification des démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles

La présente mesure prévoit :

  • D’unifier la déclaration sociale des revenus professionnels des travailleurs indépendants agricoles avec la déclaration de revenus établie par voie dématérialisée en tant que particulier. 

Elle a pour objectif :

  • D’une part de simplifier le parcours déclaratif de l’exploitant ;
  • Et d’autre part, de fiabiliser les données relatives au calcul de ses cotisations et des droits correspondants, notamment en matière de retraite, de santé ou encore de formation professionnelle.

18

Création d’une nouvelle branche de sécurité sociale consacrée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

La loi n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit la création d’une nouvelle branche de sécurité sociale consacrée au soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Le présent article vise à affecter une fraction supplémentaire du produit de la CSG à la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) dès le 1er janvier 2021 afin qu’elle dispose d’un financement propre, permettant de couvrir l’ensemble des dépenses de son périmètre. 

  • En 2020, 0,23 point de la CSG sur les revenus d’activité est versé à la CNSA ;
  • À compter du 1er janvier 2024, conformément à l’article 3 de la loi n°2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, une fraction supplémentaire de 0,15 point de CSG sur les revenus d’activité. 

A noter que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), prestation jusqu’alors financée par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) pour un coût estimé à 1,21 Md € (hors frais de gestion), intègre le périmètre de la CNSA à compter de 2021.

32

Prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des téléconsultations

La mesure proposée consiste à prévoir à titre temporaire la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire de l’ensemble des téléconsultations réalisées jusqu’à la fin de l’année 2021, en exonérant ces actes de toute participation de l’assuré.

Cette exonération bénéficiera à l’ensemble des assurés dont les frais de santé ne sont pas déjà pris en charge à 100% par l’assurance maladie obligatoire aujourd’hui (c’est-à-dire aux assurés autres que les personnes en ALD, les assurées bénéficiant de l’assurance maternité, les personnes victimes d’un ATMP, etc.).

35

Allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire

La mesure proposée vise :

  • A allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Qui serait ainsi de 25 jours (au lieu de 11 jours actuellement) ;
  • Et de 32 jours en cas de naissance multiple (au lieu de 18 jours actuellement). 

Ce doublement de la durée du congé s’appliquerait aux salariés du régime général et agricole, aux travailleurs indépendants et aux non-salariés agricoles (pour ces deux catégories sur la seule part, par construction, indemnisée par la sécurité sociale), aux agents de la fonction publique (par ordonnance), ainsi qu’aux salariés des régimes spéciaux (par voie règlementaire). 

Cet allongement du congé s’appliquerait également en cas d’adoption d’un enfant. 

D’autre part, le congé de paternité, couplé au congé de naissance prévu par le code du travail, serait composé de 2 périodes distinctes : 

  1. Une 1ère période obligatoire de 7 jours (3 jours de congé de naissance + 4 jours congé paternité et accueil de l’enfant) est prévue, immédiatement après la naissance : il serait interdit à l’employeur d’employer son salarié pendant cette période ;
  2. Une 2ème période de congé paternité, d’une durée de 21 jours (28 en cas de naissance multiple), contiguë ou non à la 1ère période, pourrait être prise dans un délai déterminé par décret, et pourrait être fractionnable dans des conditions également fixées par décret.

36

Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave

Des mesures dérogatoires ont été prises, courant 2020, en matière de :

  • Versement des IJSS par la sécurité sociale (suppression délai de carence, non prise en compte des périodes antérieures indemnisées, etc.) ;
  • Maintien par l’employeur (absence de carence, élargissement du champ des salariés par la prise en compte des salariés hors champ de loi de mensualisation, suppression condition d’ancienneté, etc.).

L’étude d’impact constate que des difficultés sont intervenues à ce sujet et l’article 36 propose de mettre en place des mesures dérogatoires par décret (toujours dans la limite d’une année). 

Le présent article vise à compléter le dispositif existant afin de pouvoir répondre de manière plus agile et adéquate aux besoins de prise en charge renforcée survenant en cas de risque grave et anormal d’épidémie ou de dégradation importante de l’état de santé de certains assurés.

A ce titre, l’article L16-10-1 du code de la sécurité sociale serait modifié afin de :

  • De lever l’obligation de saisine des caisses (CNAM, UNCAM et CCMSA) permettant l’adoption de décret dans les délais très rapides impartis aux situations d’extrême urgence comme cela a été constaté lors de l’épidémie de covid-19, néanmoins une information des caisses de sécurité sociale concernées serait prévue en lieu et place d’une consultation ;
  • D’élargir le champ des bénéficiaires des mesures dérogatoires en étendant leur périmètre aux assurés de tous les régimes d’assurance maladie obligatoire (régimes spéciaux, et le régime des français de l’étranger) ainsi qu’aux personnes sans droits à la protection universelle maladie ;
  • D’inclure de nouvelles possibilités de dérogation : une neutralisation des durées maximum de versement des prestations pour les indemnités journalières ou la possibilité de prendre en charge des actes et des prestations n’étant pas dans le champ de prise en charge des assurances maladie obligatoire et maternité, la possibilité de déroger aux conditions d’ouverture de droits à la complémentaire santé solidaire et à l’AME ou encore la possibilité de prendre en charge des actes et prestations n’étant pas en lien direct avec le risque en cause mais nécessaire à le contenir et pouvant être à destination des personnes touchées de manière direct ou non par ledit risque.
  • De prévoir la possibilité d’appliquer des mesures dérogatoires de façon rétroactive dans la limite d’un mois avant la date de publication du décret. Les dérogations prévues et limitativement énumérées ne pourraient, comme cela est d’ores et déjà le cas en application de l’article tel qu’issu de la LFSS 2019, qu’être uniquement favorables aux assurés, puisqu’elles relèvent d’une logique de levée de conditions d’ouverture de droits ou de limitation au bénéfice de ces droits, d’accès dérogatoires au panier de soins ou de prise en charge totale et non partielle de certains frais de santé.

Le même article prévoit d’instaurer un nouvel article au sein du code du travail, visant le maintien employeur et qui permettrait de déroger par décret à certaines conditions comme :

  • L’ancienneté minimale ;
  • L’obligation de justifier l’arrêt dans les 48 h ;
  • L’obligation d’une prise en charge par la sécurité sociale ;
  • L’exclusion des salariés hors champ de la loi de mensualisation ;
  • Les dispositions légales fixant le % de maintien (90% pour les 30 premiers jours et 66,66% pour les 30 jours suivants) ;
  • Ainsi que la prise en compte des périodes déjà maintenues durant l’année précédant le début de l’arrêt.

Références

Projet de loi de financement de la sécurité sociale, étude d’impact

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

Projet de loi de financement de la sécurité sociale, dossier de presse

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