Le futur taux modulé des contributions chômage et ses traitements particuliers pour certains employeurs

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Le décret n°2019-797 du 26/07/2019 nous informe grandement sur le futur dispositif « bonus-malus», certains employeurs connaissant des traitements particuliers…

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Principes majeurs

Sous réserve qu’ils soient concernés (voir plus bas), les employeurs pourront se voir contraints de pratiquer un taux d’assurance chômage :

  • Supérieur au taux de droit commun (actuellement fixé à 4,05%), par application d’un « malus » ;
  • Inférieur au taux de droit commun, par bénéfice d’un bonus. 

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3345-dispositif-bonusmalus-decret-apporte-precisions-employeurs-concernes.html

Cette modulation, à la hausse ou à la baisse, est déterminée selon le taux de ruptures de contrats de travail constatées dans l’entreprise, selon une périodicité spécifique.

Ce taux est par la suite comparé avec un « taux de rupture médian » constaté dans le secteur d’activité dans lequel se situe l’entreprise.

Précision importante 

Le taux modulé d’assurance chômage (à la baisse ou à la hausse) s’appliquera sur toute la masse salariale, en d’autres termes sur l’ensemble des salariés (qu’ils soient en CDI ou en CDD). 

Cas particulier 1 : les entreprises nouvelles 

Selon les dispositions de l’article 50-11 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, pour les entreprises nouvellement créées ou résultant d’une fusion de plusieurs entreprises au sens de l’article L. 236-1 du code de commerce :

  1. Le taux patronal d’assurance chômage de 4,05% s’applique jusqu’au dernier jour du mois de février de la 3ème année suivant l’année où est intervenue la création de l’entreprise ou la fusion ;
  2. La majoration ou la minoration n’intervenant qu’au lendemain de la date mentionnée au point 1. 

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 

Article 50-11  

Pour les entreprises nouvellement créées ou résultant d’une fusion de plusieurs entreprises au sens de l’article L. 236-1 du code de commerce, le taux de contribution de référence mentionné à l’article 50-1 s’applique jusqu’au 28 ou 29 février de la troisième année suivant l’année où est intervenue la création de l’entreprise ou la fusion. La majoration ou la minoration mentionnée à l’article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée. 

Cas particulier 2 : entreprises adhérentes à une caisse congés payés 

Selon les dispositions de l’article 50-13 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, en ce qui concerne les entreprises adhérentes à une caisse des congés payés :

  • Les rémunérations versées par les caisses de congés, auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement ;
  • Sont soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution chômage à la charge de l’employeur mentionnées à l’article 50-2 du décret. 

Application du taux modulé 

  • Les caisses de congés payés appliquent le taux minoré ou majoré correspondant à la part de la rémunération qu’il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés concernés.  

Transmission du taux 

L’employeur communique à l’organisme tiers, chaque année, le taux minoré ou majoré qui lui est notifié dans les conditions prévues par l’article 50-15, à savoir :  

  • Le taux de contribution (tout comme le taux de séparation) sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi ;
  • Tant que cette notification n’a pas été effectuée, l’employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable ;
  • A compter de la notification du taux, une régularisation intervient. 

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Article 50-13  

Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l’article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l’employeur, dès lors qu’elles rentrent dans l’assiette des contributions prévue à l’article 49 du présent règlement, sont soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l’employeur mentionnées à l’article 50-2. 

Pour les employeurs concernés par la minoration ou la majoration de la contribution à la charge de l’employeur mentionnées à l’article 50-2, l’organisme tiers applique le taux minoré ou majoré correspondant à la part de la rémunération qu’il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés concernés. 

L’employeur communique à l’organisme tiers, chaque année, le taux minoré ou majoré qui lui est notifié dans les conditions prévues par l’article 50-15. (…)

Article 50-15 

Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi. 

Tant que cette notification n’a pas été effectuée, l’employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.  

Article L3141-32

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement.

Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.

Cas particulier 3 : les ETT

Les ETT (Entreprises de Travail Temporaire) sont exclues du dispositif « bonus-malus ». 

Toutefois, en application de l’article 50-8 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, elles informent l’entreprise utilisatrice à l’occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l’information que : 

  • Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l’identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la DSN sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 (taux séparation entreprise et taux de séparation médian d’un secteur);

Demande auprès de l’administration 

  1. L’entreprise utilisatrice peut demander à l’administration la communication de ces informations. 
  2. Dans le cas où l’entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l’entreprise de travail temporaire afin qu’elle les corrige lors de l’échéance déclarative la plus proche de la DSN. 

Extrait du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019

Article 50-8  

L’entreprise de travail temporaire informe l’entreprise utilisatrice à l’occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l’information que : 

1° Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l’identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 ; 

2° L’entreprise utilisatrice peut demander à l’administration la communication de ces informations. 

Dans le cas où l’entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l’entreprise de travail temporaire afin qu’elle les corrige lors de l’échéance déclarative la plus proche.  

Références

 Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, JO du 28 juillet 2019

LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO du 23 mai 2019

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018 

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