Convention de forfait supérieur à 218 jours et réduction FILLON : l’URSSAF nous précise

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Vous en avez désormais l’habitude, nous interrogeons très régulièrement les services de l’URSSAF afin d’obtenir des précisions sur la détermination de certaines cotisations ou contributions, ou l’application d’un dispositif de réduction de charges patronales.

Cette fois, nous avons questionné l’URSSAF afin de savoir quel Smic de référence nous devions prendre en considération lorsque le salarié sous convention de forfait jours travaille plusieurs jours au-delà du seuil de 218 jours, une réponse vient de nous parvenir…

Notre question 

La question que nous avons soumise aux services de l’URSSAF est de connaitre le traitement du Smic mensuel de référence, en matière de réduction et de traitement des cotisations d’allocations familiales, lorsqu’un salarié sous convention de forfait annuel jours travaillait plusieurs jours supplémentaires, en application des dispositions des articles L 3121-59 et L 3121-66 du code du travail. 

Article L3121-59

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite

Article L3121-66

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq. 

La réponse de l’URSSAF à ce sujet 

La réponse, précise et claire, qui nous a été apportée présentement par l’URSSAF est la suivante :

  • L’article L. 3121-59 du code du travail dispose que « le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit » ;
  • La circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 (relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales) précise à cet égard, que pour les salariés soumis à un régime de forfait jours, le Smic ne peut pas être majoré pour tenir compte des rémunérations qui résulteraient du rachat de jours de congés

Extrait réponse des services de l’URSSAF, en date du 2 mai 2018 :

Votre demande concerne la détermination du Smic de référence pour la réduction générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales, dans le cas d’un salarié sous convention de forfait annuel en jours qui travaille plusieurs jours supplémentaires en application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du code du travail.

L’article L. 3121-59 du code du travail dispose que « le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit ».

La circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 (relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales) précise à cet égard, dans son annexe 2 « Cas particuliers de contrats de travail », paragraphe n°3 que pour les salariés soumis à un régime de forfait jours, le Smic ne peut pas être majoré pour tenir compte des rémunérations qui résulteraient du rachat de jours de congés.

Extrait de la circulaire à laquelle se réfère l’URSSAF dans sa réponse : 

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales Date d'application : 1er janvier 2015 (…) 

Annexe 2 – Cas particuliers de contrats de travail

  1. Salariés soumis à un régime de forfait jours

Le temps plein pour un cadre soumis à un forfait jours est fixé annuellement à 218 jours. (…)

Pour ces salariés, le SMIC ne peut pas être majoré pour tenir compte des rémunérations qui résulteraient du rachat de jours de congés. 

Un traitement différent en matière de CICE 

La raison pour laquelle nous avons questionné les services de l’URSSAF est que le traitement diffère grandement en matière de valorisation du Smic en matière d’application du CICE. 

Rappelons en effet que selon le BOFIP du 26/11/2013, le Smic de référence fait alors l’objet d’un recalcul lorsqu’un salarié sous convention de forfait jours effectue plusieurs jours de travail supplémentaires sur l’année. 

C’est ainsi que pour un salarié qui effectuerait 2 jours de travail supplémentaires sur l'année, dont la rémunération est majorée de 25 %, il y a lieu alors de :

  • Convertir ces 2 jours de travail en volume d'heures supplémentaires par application de la formule suivante : X jours de travail réalisés au-delà de 218 jours x 7 heures = volume d'heures supplémentaires ;
  • Et de considérer le Smic annuel comme suit (salarié présent toute l’année) : (1 820 heures x smic horaire) + (7 heures x 2 x smic horaire).

Extrait du BOFIP BOI-BIC-RICI-10-150-20-20131126 du 26/11/2013

Un salarié est payé 2,4 SMIC sur une base annuelle de 218 jours de travail. Il effectue 2 jours de travail supplémentaires sur l'année, dont la rémunération est majorée de 25 %.

Il convient pour l'appréciation du plafond de 2,5 SMIC, de convertir ces 2 jours de travail en volume d'heures supplémentaires par application de la formule suivante : X jours de travail réalisés au-delà de 218 jours x 7 = volume d'heures supplémentaires :

- rémunération totale (1) : (2,4 x 1 820 x 9,43) + (2,4 x 7 x 2 x 9,43 x 125 %) = 41 586,30 € ;

- plafond de 2,5 SMIC + heures complémentaires ou supplémentaires hors majorations (2) : 2,5 x [(1 820 x 9,43) + (7 x 2 x 9,43)] = 43 237€.

Dans cet exemple, la condition tenant au plafond prévu au II de l'article 244 quater C est respectée : (1) ≤ (2).

L'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération totale comprenant les heures complémentaires ou supplémentaires majorées, soit 41 586 €. 

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Michèle BIZOT Posté il y a 5 ans
Toujours vers la simplicité !!!!!!

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