La part salariale des titres-restaurants peut être retenue sur le salaire

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Titres-restaurants

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Dans un arrêt du 1er mars 2017, publié au bulletin, la Cour de cassation confirme que la part salariale due en rapport avec l’attribution de titres-restaurants peut tout à fait être prélevée sur la rémunération nette du salarié.

Nous vous proposons de découvrir les détails concernant cette décision, qui devrait rassurer de nombres entreprises dans leur pratique actuelle.

Présentation de l’affaire

Engagé le 1er juillet 1976 par la Caisse de sécurité sociale de la Martinique, un salarié saisit la juridiction prud'homale pour contester le mode de paiement des titres-restaurants par prélèvement sur son salaire.

Afin de bien saisir la présente affaire, les faits suivants doivent être donnés :

  • Suite à l’embauche en 1976, le salarié bénéficiait de titres-restaurants depuis 1978 ;
  • Cette attribution avait fait l’objet d’un protocole, signé le 20 janvier 1978, dans lequel le montant à la charge du salarié avait été fixée à 150 €/ mois ;
  • Selon un accord signé le 10 septembre 1999, le salarié était en droit de s’acquitter de sa participation, moyennant un paiement en espèces ;
  • Compte tenu de la fermeture du « guichet espèce » le 18 juin 2007, l’employeur informait le salarié par courrier du 18 juin 2007, que s'il souhaitait continuer à bénéficier des titres restaurant, un prélèvement sur son salaire serait effectué ;
  • C’est sur ce point précis que se situe le litige. 

Le salarié conteste le mode de paiement par prélèvement sur son salaire, invoquant notamment l’article L 3251-1 du code du travail interdisant la compensation pour fournitures diverses (ce que nous dénommons parfois sous le terme de « dation en paiement »). 

Extrait de l’arrêt :

AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... était embauché le 1er Juillet 1976 par la Caisse de Sécurité Sociale en qualité de conseiller juridique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que suite à un protocole signé le 20 janvier 1978, monsieur X... bénéficiait de tickets restaurant moyennant une participation mensuelle de l'ordre de 150 € ; que l'employeur l'autorisait à payer les dits tickets en espèces selon accord signé le 10 septembre 1999 ; que le « guichet espèce » fermait le 18 juin 2007 ; que par courrier du 18 juin 2007, l'employeur indiquait donc au salarié que s'il souhaitait continuer à bénéficier des tickets restaurant, un prélèvement sur son salaire serait effectué ; qu'aux termes de l'article L 3251-1 du code du travail, « l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes diverses qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses quelles qu'en soient la nature» ; que néanmoins, toutes les autres créances de l'employeur autres que celles visées à l'article susvisé peuvent donner lieu à compensation ; qu'ainsi, il est constant que les avantages en nature peuvent faire l'objet d'une retenue sur salaire et sont des éléments de rémunération qui doivent apparaître sur le bulletin de salaire conformément à l'article L 3221-3 du code de travail ; que l'avantage en nature consiste dans la fourniture d'un bien ou d'un service tel que fourniture de nourriture ou de logement ; qu'il est incontestable que le ticket restaurant constitue bien un avantage en nature accessoire du salaire expressément visé par l'article 81 du code général des impôts et non pas une fourniture ; que c'est donc à bon doit que l'employeur a refusé le paiement en espèces des tickets restaurant ; que le salarié doit donc être débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé ;

Article L3251-1

L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.

L’arrêt de la cour d’appel

Dans son arrêt du 13 février 2015, la Cour d'appel de Fort-de-France déboute le salarié de sa demande.

Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation. 

L’arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pouvoir formé par le salarié.

Elle indique que c’est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a retenu que le titre-restaurant, "qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail".

En d’autres termes, l’employeur était totalement dans son droit, en effectuant une retenue sur le salaire net à verser au salarié, au titre de la part salariale due sur les titres-restaurants. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu ensuite, que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a retenu que le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur entrant dans la rémunération du salarié, ne constitue pas une fourniture diverse au sens de l'article L. 3251-1 du code du travail ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois 

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 1 mars 2017 
N° de pourvoi: 15-18333 15-18709 Publié au bulletin 

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