Le régime des auto-entrepreneurs bientôt modifié par le projet de loi Sapin 2 ?

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C’est le 30 mars 2016, que le projet de loi « relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » dit « projet de loi Sapin 2 » a été dévoilé.

Dans ce document de 58 pages, nous y remarquons une réforme qui avait été annoncée il y a quelques mois sur le régime des auto-entrepreneurs, et dont la présente actualité vous propose de découvrir les notions de base.

Régime actuel du régime des auto-entrepreneurs

Avant d’aborder les modifications annoncées par le présent projet de loi, rappelons brièvement le régime actuellement en vigueur.

Seuils chiffre d’affaires 

Les seuils applicables en 2016, permettant de bénéficier du régime « micro-social » (identiques à ceux fixés pour 2015) sont les suivants : 

Activités

Seuils

Vente de marchandises, objets, fournitures, denrées à emporter ou à consommer sur place, ou pour des prestations d’hébergement (à l’exception de la location de locaux d’habitation meublés). 

82.200 €

Prestations de services relevant de la catégorie des BIC ou BNC.

32.900 €

 Nota : ces seuils sont proratisés en cas de début d’activité en cours d’année.

Les seuils en vigueur sur 2016, sont ceux définis pour les années 2014,2015 et 2016.

La prochaine révision prendra effet au 1er janvier 2017 (selon l’article 20 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, loi de finance rectificative pour 2013).

Période de tolérance 

Ainsi que le confirme la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de l'économie, une période de tolérance est appliquée depuis le 1er janvier 2016 à l’instar de celle applicable en matière de franchise de TVA.

Concrètement, selon ce régime de tolérance (non applicable la 1ère année d’activité) le régime fiscal de la micro-entreprise continue de s'appliquer jusqu'à la fin de l'année du dépassement, sauf lorsque ce dépassement vient à franchir le seuil majoré de franchise de TVA (dans ce cas, le bénéfice du régime prend fin dès le 1er jour du mois du dépassement). 

Nota : ce régime de tolérance n’est applicable que sous réserve qu’en N-2 le chiffre d’affaires n’ait pas dépassé les seuils de 82.200 € ou 32.900 € selon l’activité. 

Cette disposition peut être résumée à l’aide du tableau suivant :

Situation de l'auto-entrepreneur en fonction du chiffre d'affaires réalisé

Seuils valables jusqu'au 31 décembre 2016

Bénéfice du régime de la micro-entreprise

Période de tolérance (seuils majorés de franchise de TVA)

Basculement dans le régime de l'entreprise individuelle

Activité commerciale

Jusqu'à 82.200 €

Entre 82.200 € et 90.300 €

Au-delà de 90.300 €

Activité d'hébergement : hôtel, chambre d'hôtes, gîte rural classé meublé de tourisme *, meublé de tourisme

Prestations de service (y compris les gîtes ruraux non classés en meublés de tourisme)

Jusqu'à 32.900 €

Entre 32.900 € et 34.900 €

Au-delà de 34.900 €

Professions libérales

Extrait publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de l'économie

Vérifié le 03 février 2016

À partir du 1er janvier 2016 (exercice fiscal clos au 31 décembre 2015), les règles de franchissement du seuil du régime micro-fiscal sont alignées sur celles de la franchise de TVA : le régime fiscal de la micro-entreprise continue de s'appliquer jusqu'à la fin de l'année du dépassement, sauf lorsque ce dépassement vient à franchir le seuil majoré de franchise de TVA (dans ce cas, le bénéfice du régime prend fin dès le 1er jour du mois du dépassement).

Cette période de tolérance n'est pas applicable la 1e année d'activité : si le chiffre d'affaires calculé au prorata temporis dépasse le seuil, le bénéfice du régime fiscal de la micro-entreprise est perdu sans lissage.

Les modifications prévues par le projet de loi

Lisser les effets-seuil pour les micro-entreprises en croissance 

Ainsi que l’indique le dossier de presse du 30 mars 2016, concernant le projet de loi, la situation actuelle a pour conséquence de contraindre l’auto-entrepreneur, en cas de dépassement des chiffres d’affaires et même si cela n’est pas de manière durable, de se soumettre « à une charge administrative nouvelle pour se mettre en conformité avec les obligations du nouveau régime fiscal plus complexe dont il dépend.»

Assouplissement des conditions de perte du régime micro-entreprises 

Selon le dossier de presse, le parcours de croissance des micro-entreprises « ne sera plus entravé par le franchissement des seuils en chiffre d’affaires car la sortie du régime fiscal et social simplifié sera plus progressive ». 

En effet, pendant 2 années après le franchissement d’un seuil, les micro-entrepreneurs pourront continuer à bénéficier du régime fiscal et social simplifié de la micro-entreprise. 

Les nouvelles règles annoncées : 1 ou 2 années civiles 

Concrètement, à la lecture de l’article 37 du projet de loi, nous aurions les situations suivantes : 

  • Perte du régime micro-entreprise en cas d’activité commerciale : 
  1. Lorsque le chiffre d’affaires dépasserait 82.200 € sur l’année civile précédente ;
  2. Ou lorsque le chiffre d’affaires dépasserait 164.400 € lors des 2 années civiles précédentes, sous réserve que le chiffre d’affaires de l’année N-2 et de l’année N-3 soit inférieur à 82.200 €. 
  • Perte du régime micro-entreprise pour les prestations de services ou activités libérales : 
  1. Lorsque le chiffre d’affaires dépasserait 32.900 € sur l’année civile précédente ;
  2. Ou lorsque le chiffre d’affaires dépasserait 65.800 € lors des 2 années civiles précédentes, sous réserve que le chiffre d’affaires de l’année N-2 et de l’année N-3 soit inférieur à 32.900 €. 

Entrée en vigueur 

Selon l’article 37 du projet de loi, ces nouvelles règles s’appliqueraient à compter du 1er janvier de l’année qui suit la décision du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à déroger à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 

Autres annonces 

  • Selon le projet de loi, les micro-entrepreneurs ne seraient plus tenus de détenir un compte bancaire séparé ;
  • Le régime de la micro-entreprise serait ouvert aux EURL qui respectent les limites de chiffre d’affaires des micro-entreprises.

Extrait dossier de presse du 30 mars 2016 :

Le régime de la micro-entreprise est réservé aux activités qui demeurent relativement limitées ou qui sont en phase de démarrage. Quand les plafonds de chiffres d’affaires sont franchis et même si ce n’est pas de manière durable, le micro-entrepreneur doit se soumettre à une charge administrative nouvelle pour se mettre en conformité avec les obligations du nouveau régime fiscal plus complexe dont il dépend. Ce ressaut peut dissuader l’accroissement de l’activité, et empêche l’entreprise de passer progressivement à un régime d’activité significativement plus élevé tout en conservant sur une certaine période l’avantage de la simplicité du régime forfaitaire antérieur. (…)

Ce que prévoit le projet de loi

Le parcours de croissance des micro-entreprises ne sera plus entravé par le franchissement des seuils en chiffre d’affaires car la sortie du régime fiscal et social simplifié sera plus progressive. En effet, pendant deux années après le franchissement d’un seuil, les micro-entrepreneurs pourront continuer à bénéficier du régime fiscal et social simplifié de la micro-entreprise. En outre, le régime de la micro-entreprise sera désormais ouvert aux EURL qui respectent les limites de chiffre d’affaires des micro-entreprises et les entreprises qui ont opté pour un régime réel d’imposition pourront par ailleurs décider chaque année de renoncer à cette option et de revenir au forfait. (…)

De plus, les micro-entrepreneurs ne seront plus tenus de détenir un compte bancaire séparé.

Extrait du projet de loi :

TITRE VI DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

Article 37 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A l’article 50-0 :

1° A la fin du c du 2 sont ajoutés les mots : « , à l’exception des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

B. - Les deux premières phrases du V de l’article 64 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

C. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du 5 de l’article 102 ter sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

D. - A l’article 103, après les mots : « articles 96 et 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article 102 ter pour l’associé unique d’une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, ».

E. - A l’article 151-0 :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Leur chiffre d’affaires ou leurs recettes de l’année précédente ne dépassent pas, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l’article 293 B. » ;

2° Au 1° du IV, après les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus » sont insérés les mots : « ou au cours de laquelle le chiffre d’affaires ou les recettes dépassent, selon le cas, le plafond mentionné au a du 1° ou celui mentionné au a du 2° du I de l’article 293 B. »

F. - Au I de l’article 293 B :

1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Ou le double du montant mentionné au a l’année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième ou de l’antépénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; »

2° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Ou le double du montant mentionné au a l’année civile précédente et la pénultième année, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième ou de l’antépénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; ».

 II. - Nonobstant le VI de l’article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.

III. - Le 2° du A, le B et le C du I s’appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016. Les E et F du I s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit la décision du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à déroger à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Référence

Extrait projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

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