Indemnisation pour violation statut protecteur et indemnité de congés payés

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 1er octobre 2001 par une société d'informatique, en qualité d'ingénieur commercial.

Il est élu membre suppléant de la délégation unique du personnel au mois de novembre 2004.

Par lettre du 13 janvier 2011, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail. 

Dans son arrêt du 10 décembre 2014, la Cour d'appel de Versailles reconnaissant le fait que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul, condamnait l’employeur au versement de l’indemnité forfaitaire due au titre de la protection en cours et à ce titre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés en référence. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'après avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié protégé produisait les effets d'un licenciement nul et rappelé que ce dernier pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, la cour d'appel a condamné l'employeur à une indemnité compensatrice de congés payés ;  

Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation.

Cette dernière rappelle le caractère forfaitaire de l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur, ne permettant pas de ce fait la prétention au paiement d’une indemnité des congés payés afférents. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SIS à payer au salarié la somme de 5 899, 20 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité forfaitaire due en violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 10 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°15-12984

Profitons de l’affaire présente, pour rappeler le régime social de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.

Régime social

Comme le confirme un récent arrêt de la Cour de cassation, l’indemnité forfaitaire est soumise :

  • Aux cotisations sociales (y compris CSG/CRDS) ;
  • Y compris aux cotisations d'assurance chômage. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de (…), aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire, a notifié à la société (…)  (la société) un redressement résultant, notamment, de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale et des cotisations d'assurance chômage, de l'indemnité versée à M. X..., salarié protégé licencié sans autorisation administrative, en exécution d'un arrêt rendu le 25 juillet 2008 par la cour d'appel de Nancy ; que, contestant ces seuls chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail et ayant la nature de rémunérations, que l'indemnité pour violation du statut protecteur versée au salarié licencié sanctionne la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur du salarié, mais ne répare pas le préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture de son contrat de travail et n'a pas, dès lors, la nature d'un complément de salaire ; que le fait qu'elle n'est pas visée par l'article 80 duodecies du code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable résulte de ce qu'elle ne vient pas réparer les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail ; que sa nature indemnitaire l'exclut de l'assujettissement aux cotisations sociales ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard initiales sur les cotisations hors frais professionnels, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 12 février 2015 

N° de pourvoi: 14-10886 Publié au bulletin 

Confirmation par le code de la sécurité sociale

Notons également les termes de l’article L 2422-4 au sujet de cette indemnité forfaitaire, ayant la qualité de complément de salaire.

Article L2422-4

Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

Régime fiscal

L’arrêt de la Cour de cassation précité, à savoir celui du 12 février 2015, indique précisément « que le fait qu'elle n'est pas visée par l'article 80 duodecies du code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable résulte de ce qu'elle ne vient pas réparer les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail ».

Il en ressort que cette indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu, toujours par assimilation à un salaire.

Autre jurisprudence

Rappelons enfin un arrêt de la Cour de cassation du 11/02/2016, qui au passage contredisait  l’arrêt de la cour d’appel, et confirme le régime social et fiscal que nous venons de vous décrire.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt énonce que l'indemnité réglée en cas de rupture du contrat de travail en violation du statut protecteur, création jurisprudentielle, est forfaitaire, que son montant est indépendant du préjudice réellement subi par le salarié, qu'il s'agit d'une sanction infligée à l'employeur qui a commis une faute, qu'elle ne constitue pas une rémunération et que le fait qu'elle soit chiffrée en fonction du salaire ne peut suffire à la qualifier de complément de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 11 février 2016 
N° de pourvoi: 15-13398 
Non publié au bulletin 

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