Le salarié participe à un rallye automobile pendant son arrêt maladie : le licenciement n’est pas automatique selon la Cour de cassation

Jurisprudence
Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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La présente affaire concerne un salarié, engagé le 4 janvier 1983 en qualité d'ouvrier spécialisé, et exerçant en dernier lieu les fonctions de mécanicien dépanneur.

Courant 2003, il déclare une maladie professionnelle affectant ses deux mains et fait l'objet de divers arrêts de travail à ce titre.

Le 7 avril 2008, il est licencié pour avoir exercé une activité de pilote de rallye pendant ses arrêts de travail. 

Le salarié considérant que son licenciement n’est pas licite, saisit la juridiction prud’homale. 

La cour d’appel déboute le salarié de sa demande, estimant que le fait d'être pilote dans des rallyes pendant des arrêts de travail, fût-ce à titre de loisirs, et en dépit de sa grande ancienneté, justifiait sa révocation. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que compte tenu de son inaptitude à conduire des véhicules et des nombreux arrêts de travail liés à sa maladie professionnelle touchant à ses deux mains, le fait incompatible avec sa maladie pour le salarié d'être pilote dans des rallyes pendant des arrêts de travail, fût-ce à titre de loisirs, et en dépit de sa grande ancienneté, justifiait sa révocation

Mais ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

En effet, selon les juges l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité de pilote de rallye exercée par le salarié pendant la période de suspension du contrat de travail avait causé un préjudice à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-15638

Le présent arrêt de la Cour de cassation n’est qu’une confirmation de précédents arrêts en ce sens.

Arrêt de la Cour de cassation du 16/06/1998

Dans cette affaire, la cour d’appel considérait que le fait pour un salarié d’effectuer un voyage d’agrément dans un pays lointain pendant son arrêt de travail constituait une cause réelle et sérieuse motivant son licenciement. 


Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le fait, pour un salarié, d'effectuer un voyage d'agrément dans un pays lointain pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée à la suite d'un accident de trajet constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié en arrêt maladie ne peut quitter son domicile, sauf pendant les heures autorisées, et que ce comportement constitue une violation de ses obligations tant vis-à-vis de la Sécurité sociale que de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement et alors, d'autre part, que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

 Cour de cassation chambre sociale  Audience publique du mardi 16 juin 1998  N° de pourvoi: 96-41558

  

Arrêt de la Cour de cassation du 12/10/2011 

Dans cette affaire, la cour d’appel reconnaissait fondé le licenciement pour faute grave, d’un salarié qui pendant son arrêt de travail avait travaillé sur les marchés au stand de son épouse. 

Encore une fois, la Cour de cassation avait cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Y… en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave le 8 septembre 2005 au motif qu'il avait travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que cette société a, le 7 novembre 2007, été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci était comme d'habitude présent, sur trois marchés, avec l'attitude d'un vendeur tenant le stand de son épouse, en dehors des heures de sortie autorisées par le certificat médical établi pour justifier son arrêt de travail et que l'instrumentalisation d'arrêts de travail pour maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l'entreprise au service de laquelle une activité salariée est exercée, constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'activité exercée pendant son arrêt de travail portait préjudice à son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 12 octobre 2011 N° de pourvoi: 10-16649

  

Le préjudice causé à l’employeur

La Cour de cassation rappelle dans la présente affaire, la notion importante du préjudice causé à l’employeur.

En d’autres termes, les faits commis hors du temps de travail ne peuvent être invoqués à l’appui d’un licenciement que sous réserve qu’ils causent un préjudice à l’employeur.

Le fait d’exercer une activité pendant un arrêt de travail est « coupable » vis-à-vis de la sécurité sociale, mais ne peut pas être invoqué dans l’affaire présente, car il n’est pas à l’origine d’un préjudice causé à l’employeur. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale ne peut justifier un licenciement, et l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ;

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