Violation du statut protecteur d’un délégué du personnel : limitation de l’indemnité à 30 mois

Jurisprudence
IRP (Instances Représentatives du Personnel)

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Une salariée est engagée en qualité d’aide-ménagère, par contrat CDD du 14 janvier 2000, par une association d’aides ménagères.

A ce contrat CDD, se succède un contrat CDI du 1er juin 2000.

Le 26 mai 2010, elle est élue déléguée du personnel suppléante.

Le 6 juillet 2011, elle est déclarée définitivement inapte à son poste.

Elle est licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 27 juillet 2011, sans que l'employeur ait préalablement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Elle saisit de ce fait la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir l'annulation de son licenciement et le paiement de différentes sommes. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à la salariée et condamne l’employeur au versement d’une indemnité correspondant à 40 mois de salaire.

Le calcul ayant été réalisé de la manière suivante :

  • La période de protection de la salariée s’achevait le 25 mai 2014 ;
  • A cette période de protection, devaient s’ajouter 6 mois mettant fin à la période de protection véritablement au 25 novembre 2014 ;
  • La salariée est licenciée le 27 juillet 2011 ;
  • Ce qui au total permet de considérer que le licenciement a été prononcé 40 mois avant l’expiration de la période de protection. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, retient que son mandat devait s'achever le 25 mai 2014 et que la période de protection attachée à ce mandat persistant jusqu'au 25 novembre 2014, le licenciement était intervenu quarante mois avant la fin de la période de protection ; 

Sans remettre en question la condamnation de l’employeur à verser une indemnité au titre de la violation du statut protecteur d’un délégué du personnel, la Cour de cassation limite toutefois cette indemnité à… 30 mois

Extrait de l’arrêt :

Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; (…)

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Aides ménagères rémoises à payer à Mme X... une indemnité de 39 102 euros au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-24182

C’est un arrêt très important que vient de rendre la Cour de cassation dans l’affaire présente, et qui nécessite largement la partie commentaires que nous vous proposons. 

Période protection DP : 30 mois avant la loi de 2005

L’article L 423-16 du code du travail prévoyait que les délégués du personnel soient élus pour une période de 2 ans.

A ce mandat, s’ajoutaient 6 mois de protection au titre des anciens élus, portant ainsi la période de protection à une durée maximale de 30 mois. 

Durée du mandat des DP : 4 ans

L’article 96 de la loi 2005-882 du 2/08/2005 porte la durée du mandat de 2 à 4 ans, ce qui est confirmé par l’article L 2314-26 du code du travail que nous reproduisons ci-après.

Article L2314-26

Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Ajoutons, que de façon dérogatoire, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise peut fixer une durée du mandat comprise en 2 et 4 ans.

Article L2314-27

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans.

Extrait de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, JO du 3/08/2005

Article 96
I. - L'article L. 423-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-18 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
III. - L'article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d'entreprise. »
IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-13 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement. »
VI. - Au sixième alinéa de l'article L. 439-3 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
VII. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la présente loi.
VIII. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-16, du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-12, du premier alinéa de l'article L. 433-13, du premier alinéa de l'article L. 435-4 et du sixième alinéa de l'article L. 439-3 du code du travail, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.

Violation du statut protecteur

Dans l’affaire présente, la Cour de Cassation, rappelle qu’en cas de violation du statut protecteur et d’absence de réintégration, le salarié peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection,

Malgré le doublement de la durée du mandat d’un délégué du personnel, la Cour de cassation considère que l’indemnité due reste plafonnée à 30 mois de salaires (soit 2 ans + 6 mois).

En d’autres termes, le plafonnement se fait à hauteur de la durée minimale de la protection légalement prévue pour les délégués du personnel, eu égard au fait que le mandat peut être porté à une durée comprise entre 2 et 4 ans, par accord de branche, de groupe ou d'entreprise. 

Et pour les autres salariés protégés ?

Rappel 

Catégories

Protection pendant le mandat de…

Protection au-delà du mandat pour…

Délégués du personnel

4 ans

6 mois

Délégués du personnel, en cas d’accord de branche, groupe ou entreprise qui déroge aux conditions légales

Entre 2 et 4 ans

6 mois

Membres du comité d’entreprise

4 ans

6 mois

Membre CHSCT

2 ans

6 mois

Conseiller prud’homal

5 ans

6 mois

Membres du comité d’entreprise 

A l’instar des délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise sont élus pour 4 ans.

Mais, tout comme cela est le cas pour les DP, un accord de branche ou de groupe ou d'entreprise, peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.

Par analogie, sans préjuger d’un futur éventuel arrêt de la Cour de cassation, nous pourrions imaginer que l’indemnité due en cas de violation du statut protecteur soit également plafonnée à 30 mois de salaire. 

Article L2324-24

Les membres du comité d'entreprise sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Article L2324-25

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2324-24, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.

Membres du CHSCT 

Ils sont élus pour un mandat de 2 ans, le plafonnement de l’indemnité due est logiquement de 30 mois.

Article R4613-5

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Conseiller prud’homal 

Le code du travail indique qu’il est élu pour un mandat de 5 ans.

Article L1442-3 

Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.

Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation.

Mais la Cour de cassation, dans son arrêt du 30/11/2004, avait plafonné l’indemnité due à… 30 mois !

Extrait de l’arrêt :

Attendu que que la cour d'appel, tout en constatant que le salarié avait demandé paiement des salaires pour la période comprise entre le 25 août 1994 et le 13 janvier 1999, après avoir retenu une première période expirant à la date de la demande de réintégration, a limité à deux années et demi à compter du licenciement, la période de référence postérieure, en retenant que l'indemnisation due au salarié protégé auquel est assimilé le conseiller prud'homme doit être limitée à la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 30 novembre 2004 N° de pourvoi: 01-44739 

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