Fermeture estivale : il faut un accord précis des délégués du personnel !

Jurisprudence
Congés payés

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’affaire concerne un salarié engagé le 1/01/1995, en qualité d'opérateur fabrication. 

En 2006, voulant modifier le régime de fermeture estivale de l'établissement, la société a indiqué, lors de la réunion des délégués du personnel du 30 mai 2006, que la période de congés payés serait de trois semaines consécutives du 31 juillet au 20 août 2006, une quatrième semaine devant être prise à la diligence des salariés concernés, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'une semaine et de n'avoir qu'une seule personne en congé au même moment. 

Le salarié ne se présente pas au travail du 21 au 25 août 2006, il est licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2006 pour ne pas avoir respecté la décision de l'employeur relative aux congés payés. 

Le salarié conteste la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud'homale. 

Pour le salarié, c’est certain, le régime de fermeture estivale mis en place par l’employeur n’est pas valable dans la mesure où, en réunion, les délégués ne l’ont pas formellement validé.

L’employeur de son côté, rétorque que le seul délégué du personnel présent en réunion n’a présenté aucune objection à la modification du régime de fermeture estivale de l’entreprise.

De plus, ce délégué du personnel a signé le compte rendu de la réunion. 

La cour d’appel donne raison au salarié et l’affaire se retrouve devant la Cour de cassation. 

Les juges de la Cour de cassation rejettent le pourvoi et donnent raison au salarié. 

Le fait de signer le compte rendu de réunion et de n’avoir apporté aucune objection au projet de fermeture estivale ne suffit pas selon eux.

Cette modification devait obligatoirement être confirmée par un avis exprès, c'est-à-dire sans qu’aucun doute ne puisse être apporté. 

Le licenciement est donc requalifié sans cause réelle et sérieuse. 

Attendu que selon l'article L. 3141-20 du code du travail, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés ; que l'avis conforme des délégués du personnel, au sens de ce texte, s'entend d'un avis exprès ; 

Et attendu qu'ayant constaté que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne faisait pas état d'un avis exprès du délégué du personnel présent, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, exactement décidé que la décision de fractionnement était irrégulière et que son non-respect n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-70688

Dans ce jugement, les juges de la Cour de cassation appliquent à « la lettre » les termes de l’article suivant du Code du travail. 

Article L3141-20

Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés. 

L’article du code du travail évoque le « fractionnement » des congés.

Rappelons que ce fractionnement ne peut avoir lieu que si l’entreprise fait une utilisation inférieure à 24 jours (ouvrables s’entend).

Si l’on voulait résumer en d’autres termes le jugement de la Cour de cassation, on pourrait utiliser un vieil adage : « qui ne dit mot, ne consent pas obligatoirement ». 

Faute de confirmer expressément leur accord, le code du travail estime donc que le fractionnement réalisé par l’employeur n’est pas réputé être avec avis conforme des délégués du personnel.

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