La consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude professionnelle

Jurisprudence
ITI (Indemnité Temporaire d’Inaptitude)

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Cette affaire concerne un salarié engagé le 11/04/2002 en qualité de manutentionnaire. 

Il est victime d’un accident du travail le 20/03/2006. 

Il est déclaré inapte au travail suite à deux visites médicales des 5 et 19/02/2007. 

L’entreprise le licencie le 24/04/2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite au refus du salarié d’un reclassement proposé. 

Le salarié licencié saisit le Conseil de prud’hommes, considérant que le licenciement a été prononcé en méconnaissance de l’obligation de consultation des délégués du personnel avant la proposition de reclassement. 

L’employeur indique pour sa défense qu’il ne dispose pas de délégués du personnel au sein de l’entreprise. 

La Cour de cassation donne néanmoins raison au salarié. 

Les juges constatent en effet que la consultation des délégués du personnel est obligatoire avant toute proposition de reclassement. 

Qu’à défaut de délégués du personnel, l’employeur doit justifier d’un PV de carence réalisé lors de l’élection des DP.

Ce qui n’était pas le cas dans l’affaire présente. 

Les juges rappellent que l’employeur est alors redevable d’une indemnité d’une valeur qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. 

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel ;  

Et attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à un constat de carence relatif au premier tour de l'élection des délégués du personnel organisé dans l'entreprise comportant une quarantaine de salariés, l'employeur avait prévu un second tour, mais qu'aucun procès-verbal de carence n'avait alors été établi, la cour d'appel a exactement retenu que le non respect par l'employeur de l'obligation, prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail, de consultation pour avis des délégués du personnel impliquait, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité non inférieure à douze mois de salaire ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-71658 D

Les procédures en matière de licenciement sont strictes. 

Elles le sont encore plus lorsque le licenciement concerne un salarié déclaré inapte au travail et dont le reclassement est impossible. 

Indemnité de licenciement spécifique 

Seule l’inaptitude d’origine professionnelle donne lieu au versement d’une indemnité spécifique (indemnité spéciale). 

Seule l’indemnité légale est « doublée », l’indemnité de licenciement conventionnelle n’a en aucun cas l’obligation d’être doublée (Cour de cassation du 22/02/2000, arrêt 98-40.137 et Cour de cassation du 25/03/2009, arrêt 07-41.708) 

(4/10*Salaire de référence*ancienneté)+ (4/15*Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans) 

L’inaptitude d’origine non professionnelle (maladie ordinaire) permet au salarié d’obtenir une indemnité équivalente à l’indemnité de licenciement pour motif personnel ou économique. 

Article L1226-14

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.  

Indemnité de licenciement quelle que soit l’ancienneté 

Un jugement de la Cour de cassation du 25/05/1994 (arrêt 91-40.442) stipule que cette indemnité « spéciale » doit être versée quelle que soit l’ancienneté du salarié.

Notons que ce jugement est antérieur à la loi 2008 (LMMT, Loi de Modernisation du Marché du Travail) qui fixe la condition d’ancienneté à 1 an et la valeur de l’indemnité spéciale au double de l’indemnité légale. 

Licenciement prononcé sans consultation des DP 

Le code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d’une indemnité, au moins égale à 12 mois de salaire, à défaut de consultation des DP avant proposition de reclassement. 

L’affaire présente précise que si l’entreprise ne dispose pas de DP, un PV de carence lors de l’élection doit être produit. 

Article L1226-10 

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 9

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. 

Article L1226-15

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciements prévus à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. 

Petit rappel de la définition du procès-verbal de carence des élections  

Il s’agit d’un document établi par le chef d’entreprise à l’occasion des élections des IRP lorsque l’institution n’a : 

  • Pu être mise en place ;
  • Pu être renouvelée. 

Ce PV de carence doit être réalisé et envoyé à l’inspection du travail dans un délai de 15 jours à compter de la carence constatée.

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