Le bonus accordé pour la réalisation d’objectifs est inclus dans l’assiette des congés payés

Jurisprudence
Congés payés

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée le 10 mai 1993 en qualité d'assistante administrative pour exercer en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines d’une société spécialisée dans la formation en marketing des cadres d'entreprise par l'organisation de séminaires et par le développement et la diffusion de logiciels de formation en marketing. 

La salariée est mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable pour le 6 septembre 2006.

Elle est licenciée pour faute lourde par lettre du 28 septembre 2006.

Une instance pénale est introduite par la société à l'encontre de la salariée et de son compagnon, lui-même employé par la société, pour des faits d'abus de confiance et complicité de recel d'abus de confiance, laquelle s'est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d'eux.

La société est par la suite condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire.

Les salariés déposent plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement.

Par arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel retient la culpabilité de la seule société et l'a condamne à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés. 

Estimant la rupture de son contrat de travail abusive, la salariée saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le fait que le bonus accordé par l’entreprise pour la réalisation d’objectifs fixés par l’employeur devait être considéré comme une contrepartie du travail réalisé.

De ce fait, ayant la nature de salaire, il devait être inclus dans l’assiette des congés payés. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande.

La Cour de cassation, au contraire, estime que le bonus devait s’analyser en une contrepartie d’un travail réalisé conduisant à son inclusion dans l’assiette des congés payés.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point précis. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de congés payés à la somme de 7 109, 37 euros, l'arrêt retient que la salariée a droit à 26, 25 jours de congés payés et que son salaire mensuel doit être fixé à la somme de 6 500 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant de la somme retenue à titre de rémunération mensuelle moyenne et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait droit à un bonus d'un montant de 65 500, 75 euros au titre de l'année 2006 en raison de la réalisation des objectifs fixés par l'employeur, ce dont il résultait que cette prime était la contrepartie du travail de la salariée et avait la nature de salaire et qu'elle devait dès lors être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à lui payer la somme de 7 109, 37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-29469

Sans procéder à une « totale révolution », le régime de l’indemnité de congés payés a été récemment modifié par la loi travail, les articles traitant de cette thématique étant désormais situés à un autre endroit au sein du code du travail…

Ce sont désormais les articles L 3141-24 à L 3141-31 qui confirment les dispositions légales, en précisant que seules les dispositions « d’ordre public » sont prévues sur cette thématique. 

Calcul ICP selon la méthode du 1/10ème 

L’article L 3141-24 confirme les dispositions concernant le calcul de l’indemnité de congé payé selon la méthode dite du « 1/10ème » (sans modification par rapport à celles qui étaient auparavant prévues par l’article L 3141-22).

Cette indemnité est égale au 1/10ème de la rémunération brute perçue au cours de la période de référence. 

Sont notamment pris en compte dans le calcul les éléments suivants :

  • L’indemnité de congé de l'année précédente ;
  • Les indemnités afférentes à la COR ;
  • Les périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. 

Nota : l’indemnité ainsi déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. 

L’article L3141-25 (en remplacement de l’article L 3141-23, sans toutefois en modifier le contenu) précise que pour la fixation de l’ICP selon la méthode du 1/10ème, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé (la valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative). 

Calcul ICP pour salariés rémunérés au pourboire

Selon l’article L 3141-26 (dont le contenu est identique à celui de l’article L3141-24 en vigueur avant la loi travail), dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service. 

Valeur ICP éventuellement plus élevée

Précision apportée par l’article L 3141-27 (remplaçant l’article L3141-25 en vigueur avant la loi, sans toutefois en modifier le contenu), les dispositions légales concernant la détermination de l’ICP ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé. 

ICCP

Selon l’article L 3141-28 (remplaçant l’article L3141-26 en vigueur avant la loi travail, sans en modifier le contenu, mise à part le rappel de la décision du Conseil constitutionnel concernant la privation de l’ICCP en cas de rupture pour faute lourde), il doit être versé au salarié une ICCP (Indemnité Compensatrice de Congés Payés) en cas de :

  • Rupture du contrat de travail, que celle-ci ait pour origine le salarié ou l’employeur ;
  • Et d’un solde de congés payés acquis mais non encore utilisés. 

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé, l’indemnité est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. 

L’article L 3141-29 (remplaçant sans le modifier l’article L3141-27 en vigueur avant la loi), précise que lorsqu’à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture :

  • Il rembourse le trop-perçu à l'employeur, sauf si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur. 

Enfin l’article L 3141-30 (remplaçant sans le modifier l’article L3141-28 en vigueur avant la loi), rappelle que ces dispositions concernant l’ICCP ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés.

Fermeture entreprise pour une durée supérieure à la durée des congés légaux annuels

Selon l’article L 3141-31 (remplaçant sans le modifier l’article L3141-29 en vigueur avant la loi), lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.

Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés. 

Article L3141-24 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement.

III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.

Article L3141-25 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.

Article L3141-26 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.

Article L3141-27 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations contractuelles ni aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.

Article L3141-28 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Article L3141-29 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur.

Le remboursement n'est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.

Article L3141-30 

 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas applicables lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés en application de l'article L. 3141-32.

Article L3141-31 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés.

Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l'indemnité de congés.

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