Pas de clause de renonciation à tout recours en cas de rupture conventionnelle

Jurisprudence
Rupture conventionnelle

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Un salarié est engagé en qualité de caissier, à compter du 29 octobre 1997, et est titulaire de plusieurs mandats électifs (délégué du personnel, représentant au CHSCT et conseiller prud'homal).

Le 1er septembre 2008, il signe avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail contenant la clause selon laquelle les parties soussignées renoncent irrévocablement à toutes autres actions ou prétentions de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail.

L’inspection du travail autorise la rupture conventionnelle le 20 octobre 2008.

Mais par la suite, le salarié saisit la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de l'acte en transaction et voir prononcer sa nullité en l'absence de rupture antérieure du contrat de travail. 

Selon la cour d’appel, la clause prévoyant la renonciation à tout recours ne peut être prévue dans une convention de rupture conventionnelle.

Il s’en suit que cette clause est réputée non écrite.

Néanmoins, la rédaction de cette clause ne porte pas atteinte à la validité de la rupture conventionnelle, le salarié est donc débouté de sa demande.

La Cour de cassation suit l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par le salarié. 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une clause de renonciation à tout recours contenue dans une convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail devait être réputée non écrite, comme contraire à l'article L. 1237-14 du même code, sans qu'en soit affectée la validité de la convention elle-même ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail, a écarté tout vice du consentement ;
D'où il suit que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant en sa dernière branche n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

Cour de cassation du , pourvoi n°12-15208

Mis en place par la loi LMMT (Loi de Modernisation Marché du Travail, loi n° 2008-596 du 25/06/2008, JO du 26/06/2008, ce mode de rupture repose sur le consentement des deux parties concernées (employeur et salarié). 

Extrait de la loi : 

Rupture conventionnelle

« Art.L. 1237-11.-L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.  La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. (...) Art.L. 1237-13.-La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Article L1237-11

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. 

Régime fiscal et social de l’indemnité de rupture 

Nous profitons de la présente affaire pour rappeler le régime fiscal et social de l’indemnité de rupture en 2013, compte tenu des importants changements intervenus depuis le 1er janvier 2013.

Le régime fiscal et social diffère selon que le salarié concerné :

  • Remplit les conditions permettant de bénéficier d’une pension de retraite ;
  • Ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier d’une pension de retraite. 

Le régime social est grandement modifié au 1er janvier 2013, tenant compte des modifications apportées par la LFSS (Loi de Financement de la Sécurité Sociale) pour 2013.

Les indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle seront désormais soumises au forfait social, au taux de 20%, pour la part exclue de cotisations sociales. 

Extrait de la LFSS pour 2013 : 

2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 du présent code en application du 5o du II de l’article L. 136-2. »

II. – Au début de la première phrase du 5o du II de l’article L. 136-2 du même code, sont ajoutés les mots :

« Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, ».

LOI no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, JO du 18 décembre 2012

Salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite

L’indemnité de rupture conventionnelle est alors intégralement soumise à :

  1. L’impôt sur le revenu ;
  2. Cotisations sociales ;
  3. Cotisations CSG et CRDS. 

Par voie de conséquence, l’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de forfait social dés le 1er euro.

Le droit à liquidation de retraite s’entend du régime de base, qu’elle soit à taux plein ou non.

Il n’est pas tenu compte des droits acquis au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoires.

Lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l’indemnité de rupture  conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS.

Le droit à la liquidation d’une pension de retraite s’entend de celles versées par les régimes de retraite de base. Il ne devra donc pas être tenu compte des droits acquis auprès des régimes de retraite complémentaire obligatoires pour l’appréciation du respect de la condition susvisée. 

CIRCULAIRE N°DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2 009 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée à objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social

Salarié qui n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite 

1.   Le régime fiscal

La partie exonérée d’impôt sur le revenu est alors limitée au montant le plus élevé entre :

  • Soit le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle ;
  • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS (soit 222.192 € en 2013). 

2.   Régime social (hors CSG/CRDS et forfait social)

La part exonérée de cotisations (hors CSG/CRDS et forfait social) est déterminée en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :

  • La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
  • 2 fois le PASS (74.064 € en 2013), le régime transitoire applicable en 2012 et permettant éventuellement l’exonération à hauteur de 3 fois le PASS n’est plus applicable en 2013.

3.   Régime pour les cotisations CSG et CRDS

La partie exclue de cotisations CSG/CRDS est déterminée en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion suivantes :

  • La part exclue de cotisations ;
  • La part correspondant au montant légal ou conventionnel. 

La fraction exclue de cotisations CSG/CRDS correspond au montant prévu par la convention collective ou par la loi. La fraction soumise ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Attention : depuis le 1er janvier 2012, les cotisations CSG/CRDS seront calculées sur une base non abattue. 

4.   Régime pour le forfait social 

Selon la Direction de la sécurité sociale, c'est la date de versement qui détermine l'assujettissement ou non de l'indemnité de rupture conventionnelle au forfait social. 

Ainsi, si l’indemnité de rupture conventionnelle est versée à compter du 1er janvier 2013, le nouveau régime s’applique, même si :

  • La convention de rupture est établie en 2012 ; 
  • Ou la demande d’homologation (ou autorisation auprès inspection du travail pour un salarié protégé) est faite en 2012 ; 
  • Ou que l’homologation (ou l’accord de l’inspection du travail) est obtenue en 2012. 

Extrait de la LFSS pour 2013 

2o Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle (…)

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