Attention au CDD conclu pour accroissement d’activité !

Jurisprudence
Contrat de travail

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Une salariée est engagée en qualité d’ouvrière d’atelier, suivant un contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité pour une durée de 4 semaines et 4 jours.

Le contrat est renouvelé le 21/04/2006 pour une durée de 74 semaines pour s’achever le 21/09/2007.

La salariée quitte l’entreprise au terme prévu et décide de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Dans un premier temps, la Cour d’appel donne raison à la salariée mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

Les juges de la Cour de cassation confirment le jugement de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi.

Extrait du jugement :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-26647 FSPB

Le recours au contrat CDD, pour accroissement temporaire d’activité, est prévu par le Code du travail.

Article L1242-2

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

Dans cette affaire, l’employeur argumentait en indiquant que la salariée avait été recrutée en contrat CDD, pour faire face à des « commandes supplémentaires » d’un de ses clients.

Mais, il s’avère que près de 90% de son chiffre d’affaires était réalisé avec 2 clients, pour lesquels il était d’usage d’avoir des commandes fluctuantes.

Extrait du jugement :

la société X expose que c'est pour faire face à un pic d'activité du contrat l'unissant à l'une de ses clientes (la société Y) qu'elle a dû embaucher l'intéressée et que l'avenant de renouvellement ne constituant en réalité qu'un aménagement du terme du contrat initial, elle n'a commis aucune violation des dispositions légales en ne rappelant pas à cette occasion le motif précis du recours au CDD ; que la société X explique en effet que si elle a effectivement une activité commerciale consistant dans le fait d'acheter pour revendre, elle exerce également une importante activité de sous-traitance industrielle avec deux principaux clients (Z et Y) générant à eux deux plus de 90 % de son chiffre d'affaires ; que s'agissant de ces derniers et en particulier du client Y, elle expose que la fluctuation d'activité découlant des modifications incessantes des plannings prévisionnels établis en fonction des commandes passées fait qu'elle se trouve soumise à une véritable variation cyclique de production justifiant le recours aux contrats à durée déterminée

Pour les juges de la Cour de cassation, ces commandes supplémentaires correspondaient en fait à une activité « normale » de l’entreprise.

Partant du principe que les contrats CDD ne peuvent avoir pour effet de pourvoir durablement à une activité, la requalification du contrat CDD en contrat CDI était alors automatique. 

Extrait du jugement :

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a retenu que le recrutement de la salariée était intervenu non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Les employeurs doivent donc agir avec prudence dans le recours aux contrats CDD, sous peine de voir le contrat requalifié en contrat CDI, dans le respect de l’article du Code du travail suivant :

Article L1242-1

Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

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