Refuser délibérément un reclassement en cas d’inaptitude peut conduire à un licenciement

Jurisprudence
Licenciement

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Cette affaire concerne un salarié engagé en qualité de cardiologue par une polyclinique le 15/01/1977.

A la suite de 2 examens médicaux de reprise du 31/01/2006 et 14/02/2006, il est déclaré inapte au travail par la médecine du travail. 

La déclaration d’inaptitude est confirmée par la suite par l’inspection du travail et le directeur du travail. 

Son employeur lui propose un poste à caractère administratif qu’il refuse. 

Par la suite, son employeur le convoque de nombreuses fois devant le médecin du travail, afin de rechercher les postes de reclassement qui pourraient lui être proposés. 

Le salarié est finalement licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de se rendre à ces convocations. 

Il conteste son licenciement et saisit le Conseil des prud’hommes. 

La cour d’appel déboute le salarié, considérant que le refus réitéré du salarié de se rendre aux différentes convocations rendait impossible son maintien dans l’entreprise, le licenciement pour faute grave était donc justifié. 

Le salarié se pourvoit en cassation. 

La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi. 

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en application des articles L. 1226-12 et L. 1226-10 du code du travail, après le refus par un salarié déclaré inapte d'un poste de reclassement, il appartient à l'employeur d'en tirer les conséquences, notamment, en formulant de nouvelles propositions, d'autre part, que la recherche des possibilités de reclassement doit être compatible avec les conclusions du médecin du travail au cours de la visite de reprise ; qu'ayant relevé que le salarié après le refus d'un poste administratif avait manifesté son intérêt pour un poste comportant des astreintes en cardiologie alors même que l'avis du médecin du travail était réservé sur ce point et que l'employeur l'avait convoqué à plusieurs reprises devant le médecin du travail en vue de la recherche d'autres possibilités de reclassement compatibles avec son état de santé, la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que le salarié dont le contrat de travail n'était pas suspendu, qui n'était pas en congé, qui percevait son salaire, qui était soumis au pouvoir de direction de l'employeur, devait se tenir à sa disposition et déférer à toute convocation, et qui a constaté, d'autre part, que le salarié avait quitté la France pour un long séjour à l'étranger et s'était ainsi en toute connaissance de cause délibérément soustrait aux convocations faisant sciemment obstacle à la recherche d'un poste approprié à ses capacités, a pu décider que ce manquement réitéré à ses obligations contractuelles rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-30415 F-D

De nombreux arguments ont été mis en avant dans cette affaire. 

Les juges notent en effet :

  • Que le contrat de travail n’était pas suspendu alors que le salarié était convoqué de nombreuses fois par son employeur ;
  • Qu’il continuait à percevoir sa rémunération ;
  • Que le défaut de suspension du contrat de travail obligeait le salarié au respect au pouvoir décisionnaire de l’employeur ;
  • ET que le salarié se trouvait en fait à l’étranger (au Viêt-Nam plus précisément) pour un long séjour démontrant ainsi sa volonté délibéré de ne pas se rendre aux convocations de sa direction. 

Pour la Cour de cassation, c’est une faute grave justifiant  le licenciement du salarié.

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