Un relevé imprécis d’heures supplémentaires établi par le salarié ne permet pas d’en obtenir le paiement

Jurisprudence
Heures supplémentaires

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L’affaire jugée le 16 juin 2011 par la Cour de cassation concerne un salarié engagé le 1/03/2001 en qualité d’agent technique de produit dans une société spécialisée dans le conditionnement du vin. 

Le salarié démissionne par un courrier du 7/09/2001, dans lequel il motive sa décision en indiquant des promesses d’une évolution professionnelles n’ont pas été tenues selon lui. 

Il saisit le Conseil de prud’hommes le 16/05/2006 (presque 5 ans plus tard) en vue d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires. 

Il produit différents documents visant à étayer sa demande.

Les juges de la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande. 

Ils estiment que les documents présentés par le salarié manquaient cruellement de précision.

Il s’agissait de fiches établis manuellement par le salarié et qui indiquait par exemple des semaines « 10 à 38 » sans préciser l’année concernée et l’employeur concerné.

Les autres documents se reportaient à une période frappée de prescription. 

Et attendu qu'ayant retenu pour l'une des pièces produites par le salarié, qu'elle ne permettait ni de déduire l'année au titre de laquelle elle était dressée, ni même si elle concernait la société (…), pour les rares autres fiches produites, qu'elles remontaient à une époque prescrite, et enfin que les prétendues heures supplémentaires effectuées par l'intéressé étaient invérifiables faute d'être détaillées,

Cour de cassation du , pourvoi n°09-69250 D

Comme l’indique le code du travail dans son article L 3171-4, en cas de litige sur le nombre d’heures de travail accompli, le juge se réfère à la fois aux documents produits par le salarié mais aussi à tous les éléments que peut produire l’employeur.

C’est au vu de ces documents que la décision est prise. 

Les documents produits par le salarié dans cette affaire étaient à la fois imprécis et de surcroît concernaient une période pour laquelle le salarié ne pouvait plus rien réclamer (délai de prescription de 5 ans). 

Article L3171-4

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

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