Suivi médical à l’embauche : la visite d’information et de prévention

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Il y a quelques jours, nous vous avons proposé une actualité en référence à la publication d’un décret au JO du 29 décembre 2016 faisant suite à la loi travail (retrouver cette publication, en cliquant ici).

Ainsi que nous vous l’annoncions, nous revenons désormais en détails sur le suivi médical des salariés et débutons aujourd’hui par les nouvelles règles entrées en vigueur le 1er janvier 2017, concernant le suivi médical à l’embauche, et consacrons la présente actualité à la « visite d’information et de prévention »

Préambule

Les dispositions qui suivent sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017, elles ont été modifiées par la loi travail et précisées par le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016. 

Les actualités que nous allons vous proposer sont les suivantes :

  1. La visite d’information et de prévention (objet de la présente publication) ;
  2. Le suivi individuel renforcé ;
  3. Le « suivi adapté » ;
  4. L’examen médical d’aptitude à l’embauche ;
  5. Les visites de préreprise et de reprise au travail ;
  6. Les visites à la demande et les examens complémentaires ;
  7. L’inaptitude du salarié (la reconnaissance et la contestation).

Égalité des droits

Toutes les dispositions que nous présentons aujourd’hui (et dans les prochaines publications) concernent de façon identique à celles qui sont prévues pour les salariés en CDI les salariés sous contrat CDD et les intérimaires. 

Article L4625-1-1

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Un décret en Conseil d'Etat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée. 
Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée. 
Ce décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'information de l'employeur sur le suivi individuel de l'état de santé de son salarié et les modalités particulières d'hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d'échanges d'informations entre médecins du travail.

Article R4625-1

Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.

Article R4625-2

Créé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.

La visite médicale d’embauche devient une visite d’information

L’article 102 de la loi travail remplace « la visite médicale d’embauche » par « une visite d’information et de prévention après l’embauche ».

Conséquence directe : l’aptitude du salarié au poste de travail qui lui est proposé n’est donc désormais plus vérifiée à cette occasion.

Organisation de la visite

Cette visite est assurée, après l’embauche, par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par l’un des membres de son équipe pluridisciplinaire, à savoir :

  1. Un collaborateur médecin ;
  2. Un interne en médecine du travail ;
  3. Ou un infirmier.

Délai pour la visite

Cas général

Cette visite doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas 3 mois, à compter de la prise effective du poste de travail.

Article R4624-10

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

Avant l’embauche

Il est à noter que cette visite doit néanmoins avoir lieu, avant son affectation sur le poste (ce que nous pouvons raisonnablement interpréter comme « avant l’embauche »), dans les 2 situations suivantes :

  1. Tout travailleur de nuit ;
  2. Et tout travailleur âgé de moins 18 ans.

Article R4624-18

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.

Les 5 objectifs de la visite

Cette visite répond à 5 objectifs, à savoir :

  1. D'interroger le salarié sur son état de santé ; 
  2. De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 
  3. De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 
  4. D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 
  5. De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Nota : nous remarquerons que la visite n’a pas pour objet de délivrer un avis d’aptitude (ou d’inaptitude).

Article R4624-11

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet : 
1° D'interroger le salarié sur son état de santé ; 
2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ; 
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 
4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ; 
5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

Dossier médical en santé au travail

À l’issue de cette visite, est ouvert par le professionnel de santé (collaborateur médecin ou interne en médecine du travail ou infirmier) un « dossier médical en santé du travail ».

D’autre part, le professionnel de santé délivre une « attestation de suivi » :

  • Au salarié ;
  • Et à l’employeur.

Article R4624-12

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, sous l'autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8.

Article R4624-14

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

Une possible orientation

À l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.

Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Article R4624-13

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

Article L4624-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.

Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.

Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données présentées par sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail.

Dispense éventuelle

Ouvrent droit à dispense de « visite d’information et de prévention » les situations suivantes :

  • Le travailleur qui a bénéficié d’une visite dans les 5 ans (ou dans les 3 ans pour les travailleurs visés à l’article R 4624-17) sous réserve du respect de 3 conditions cumulatives suivantes :
  1. Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 
  2. Le professionnel de santé mentionné est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
  3. Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 (mesure individuelle d'aménagement de poste) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années (ou au cours des 3 dernières années pour le travailleur bénéficiant d’un suivi adapté).

Article R4624-15

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ; 
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.

Temps consacré à la visite d’information

Le temps nécessité par la visite d’information et de prévention est :

  • Soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire ne puisse avoir lieu ;
  • Soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque la visite ne peut avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par la visite sont pris en charge par l’employeur.

Article R4624-39

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. 
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

Renouvellement de la visite d’information

Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.

Article R4624-16

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016

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