Suivi médical des salariés : un décret publié au JO du 29 décembre 2016 modifie les règles

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Nous l’attendions depuis plusieurs jours, le décret très attendu sur la modernisation de la médecine du travail est enfin publié au JO du 29 décembre 2016.

Nous débutons aujourd’hui par une présentation synthétique des modifications qui interviennent au 1er janvier 2017, et reviendrons en détails sur chaque thématique dans de prochaines publications (en vous proposant notamment le régime avant/après le présent décret), car nombreuses sont les dispositions innovantes qui sont présentes dans le présent décret…

Visite d’information et de prévention

Présentation synthétique

Références légales

Cette visite doit être réalisée dans un délai qui n’excède pas 3 mois, à compter de la prise effective du poste de travail.

R 4624-10

Cette visite a plusieurs objectifs : information, sensibilisation, prévention, interrogation sur état de santé du salarié. Elle ne donne donc pas lieu à délivrance d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude.

R 4624-11

Cette visite donne lieu à l’ouverture d’un dossier médical.

R 4624-12

Si la visite d’information n’a pas été réalisée par le médecin du travail, ce dernier peut orienter le salarié vers le médecin du travail pour une nouvelle visite ayant pour objet de proposer éventuellement des adaptations du poste

R 4624-13

A l’issue de la visite d’information et de prévention, le professionnel de santé remet au salarié et à l’employeur une attestation de suivi.

R 4624-14

Une dispense est possible, si le travailleur a bénéficié d’une visite dans les 5 ans (ou dans les 3 ans pour les travailleurs visés à l’article R 4624-17 bénéficiant du suivi adapté) sous réserve du respect de 3 conditions cumulatives :

  1. Poste identique ;
  2. Le professionnel de santé mentionné est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
  3. Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 (mesure individuelle d'aménagement de poste) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années (ou au cours des 3 dernières années pour le travailleur bénéficiant d’un suivi adapté).

R 4624-15

Tout travailleur de nuit mentionné et tout travailleur âgé de moins 18 ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste.

R 4624-18

Orientation suite à visite d’information 

Présentation synthétique

Références légales

Toute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à l’issue de la visite d’information et de prévention, (ou, à tout moment si elle le souhaite), orientée sans délai vers le médecin du travail.

Cette nouvelle visite, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes. 

R 4624-19

Lors de la visite d’information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail.

R 4624-20

 Renouvellement  de la visite d’information

Présentation synthétique

Références légales

Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans.

R 4624-16

Suivi « adapté »

Présentation synthétique

Références légales

Bénéficient d’un « suivi adapté », à l’issue de la visite d’information et de prévention, certains travailleurs :

  • Selon leur état de santé ;
  • Selon leur âge ;
  • Selon les nécessités liées aux conditions de travail ou risques professionnels auxquels ils sont exposés ;
  • Ceux qui justifient d’une reconnaissance de travailleur handicapé ;
  • Qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • Ceux qui bénéficient d’une reconnaissance « travailleurs de nuit ». 

La périodicité du suivi adapté ne peut excéder une durée de 3 ans.

R 4624-17

Suivi individuel renforcé

Présentation synthétique

Références légales

Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé.

R 4624-21

Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail défini à l’article R. 4624-23 bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.

R 4624-22

Les postes présentant des risques particuliers mentionnés à l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs à certains risques (amiante, plomb, rayonnements ionisants, risque hyperbare, risque de chutes, etc.).

R 4624-23

Examen médical d’aptitude à l’embauche 

Présentation synthétique

Références légales

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention, effectué par un médecin du travail, préalablement à l’affectation sur le poste.

Cet examen a notamment pour objet de vérifier l’aptitude du salarié (totale ou au poste auquel il est affecté), de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection, etc.

R 4624-24

L’examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, transmis au travailleur et à l’employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l’intéressé.

R 4624-25

Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail..

R 4624-26

Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les 2 ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical d’aptitude n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • Emploi identique ;
  • Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;
  • Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 (mesure individuelle d'aménagement de poste) ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières années.

R 4624-27

Périodicité suivi individuel renforcé

Présentation synthétique

Références légales

L’examen médical réalisé lors de l’embauche, par le médecin du travail, est renouvelé selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans.

Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.

R 4624-28

Visites de préreprise du travail

Présentation synthétique

Références légales

Tout arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois peut donner lieu à  une visite de préreprise, organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur.

R 4624-29

Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut notamment recommander des aménagements, adaptations poste de travail ou préconisations de reclassement..

R 4624-30

Visites de reprise du travail

Présentation synthétique

Références légales

Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. 

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.

R 4624-31

L’examen de reprise a pour objet notamment de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé, et d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

R 4624-32

Le médecin du travail est informé par l’employeur de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours pour cause d’accident du travail.

R 4624-33

Visites « à la demande » 

Présentation synthétique

Références légales

Indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail.

La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

R 4624-34

Examens complémentaires

Présentation synthétique

Références légales

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires notamment à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, au dépistage d’une maladie professionnelle ou de maladies dangereuses pour l’entourage professionnel du travailleur.

R 4624-35

Les examens complémentaires sont à la charge de l’employeur (service autonome de santé au travail)  et du service de santé au travail interentreprises dans les autres cas.

Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou choisit l’organisme chargé de pratiquer les examens.

R 4624-36

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.

R 4624-37

En cas de désaccord entre l’employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

R 4624-38

Déroulement visites et examens complémentaires

Présentation synthétique

Références légales

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu’aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l’employeur.

R 4624-39

Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l’établissement.

R 4624-40

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d’examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l’importance du service de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l’interne ou à l’infirmier pour l’exercice de leurs missions.

R 4624-41

Déclaration inaptitude du salarié

Présentation synthétique

Références légales

Les nouvelles dispositions indiquent que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

  • S’il a réalisé au moins 1 examen médical de l’intéressé ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement ;
  •  S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. 

Le médecin du travail peut estimer qu’un 2ème examen est nécessaire, il est alors réalisé dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le 1er examen. 

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

R 4624-42

Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

R 4624-43

Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur. 

R 4624-44

Contestation avis inaptitude (ou aptitude) du salarié 

Présentation synthétique

Références légales

En cas de contestation d’un avis d’aptitude (ou d’inaptitude), la formation de référé est saisie dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.

R 4624-45

L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.

L’employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Une copie de l’avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur.

R 4624-55 (nouveau)

Lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale (indemnisation incapacité temporaire donnant lieu à paiement d’une ITI).

R 4624-56

(nouveau)

Le modèle d’avis d’aptitude ou d’inaptitude est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

R 4624-57

(nouveau)

Les articles R. 4624-37 à R. 4624-45 deviennent respectivement les articles R. 4624-46 à R. 4624-54 et l’article R. 4624-50 devient l’article R. 4624-58

Suivi médical des salariés en CDD 

Présentation synthétique

Références légales

Ces travailleurs bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat CDI.

R 4625-1

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016

Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, JO du 29 décembre 2016

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