Projet de loi travail : les autres modifications

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dernière actualité concernant le projet de loi travail (avant un récapitulatif que nous allons vous proposer cette semaine) , définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2016, après près de 6 mois de débats au sein de l’Assemblée nationale et au Sénat.

Nous avons regroupé plusieurs thématiques, en débutant par le poids important que souhaite apporter le Gouvernement actuel aux accords d’entreprises ou d’établissements. 

Dernière minute

Dans une décision du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité du projet de loi travail vis-à-vis de la Constitution de 1958.

Sur les 123 articles présents dans le projet de loi, 5 mesures seulement sont censurées.

Les dispositions censurées sont les suivantes :

  • La modification des règles d’utilisation des ressources du FPSPP (article 39 du projet de loi, paragraphe III) ;
  • La pérennisation au-delà du 31 décembre 2016 de la mise en place du chèque-santé par décision unilatérale de l'employeur (article 62 du projet de loi) ;
  • La possibilité offerte aux entreprises comptant moins de 50 salariés de déduire de leur résultat imposable la provision correspondant aux indemnités qui pourraient être versées en cas de licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse (article 65 du projet de loi) ;
  • Le versement d’une indemnité versée à une organisation syndicale, au sein des collectivités territoriales ou leurs groupements, en cas d’interruption de la mise à disposition de locaux occupés depuis plus de 5 ans, la mesure censurée ne pouvant selon le Conseil constitutionnel s’appliquer aux locaux mis à la disposition d’organisations syndicales avant la publication de la présente loi, ce qui constituerait une mesure « rétroactive » ( article 27 du projet de loi, paragraphe III). 

Extrait décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016 du Conseil constitutionnel

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : 
Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : 
- le paragraphe III de l'article 27 ; 
- le paragraphe III de l'article 39 ; 
- l'article 62 ; 
- les mots « ou, à défaut, par le franchiseur » figurant au sixième alinéa de l'article 64 ; 
- l'article 65.

Présentation synthétique du projet de loi

Thèmes

Articles concernés

Contenu

Le principe de neutralité

2

Ainsi que nous vous l’indiquions dans une précédente actualité publiée sur notre site le 21 juin 2016 (et que vous pouvez retrouver en cliquant ici ), il est prévu que le règlement intérieur puisse contenir des « dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.»

Cette nouveauté se retrouverait au sein du nouvel article L 1321-2-1 du code du travail.

Accords d’entreprise

8

En matière de durée du travail, les accords d’entreprise ou d’établissement priment sur les accords de branche (sauf certaines exceptions prévues par la loi).

Validité accords collectifs

21

Cet article du projet de loi modifie l’article L 2232-12 du code du travail concernant la validité des accords collectifs.

Est ainsi remplacée l’obligation d’être signée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli «au moins 30 % des suffrages» par « plus de 50% des suffrages».

Fusion des branches

25

Cet article du projet de loi vise à réduire le nombre de branches actuellement présentes.

Le ministre chargé du travail peut ainsi engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.

Cette possibilité est ouverte notamment lorsque :

  • La branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ;
  • La branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
  • Le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
  • Moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
  • Etc. 

Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives.

Heures délégation des délégués syndicaux

28 et 29

Cet article du projet de loi modifie le nombre d’heures de délégation prévu par l’article L 2143-13 du code du travail comme suit :

  • 12 heures (au lieu de 10) par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
  • 18 heures (au lieu de 15) par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
  • 24 heures (au lieu de 20) par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins 500 salariés.

L’article 29 modifie ce nombre pour le code du travail applicable à Mayotte.

Expérimentation concernant les contrats de professionnalisation

74

A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017 et de façon dérogatoire, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d’emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du code du travail.

Rappel, les qualifications visées par cet article sont celles qui sont :

  • Soit enregistrées dans le RNCP ;
  • Soit reconnues dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
  • Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

Expérimentation concernant les contrats d’apprentissage

77

À titre expérimental, dans les régions volontaires, il est dérogé à la limite d’âge de 25 ans concernant la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Cette limite d’âge est portée à 30 ans.

Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

VAE et durée minimale d’activité requise

78

Cet article du projet de loi apporte une modification à l’actuel article L 335-5 du code de l’éducation.

La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de 3 ans actuellement, l’article 78 du projet de loi porte cette durée à 1 an.

Formation continue

80

Cet article réalise un petit nettoyage de l’article L 6322-47 du code du travail, en modifiant la partie « au moins 10 salariés » pour la porter à « au moins 11 salariés ».

Cas de recours CDD

86

Cet article du projet de loi modifie l’article L 1242-2 du code du travail concernant les cas de recours aux contrats CDD.

Ainsi les mots : « saisonnier ou » sont remplacés par les mots : « saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois ».

Instauration du CPA

39

Le CPA (Compte Personnel d’Activité) entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Il compte à son lancement les 3 dispositifs suivants :

  1. Le CPF (Compte Personnel de Formation) ;
  2. Le C3P (Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité) ;
  3. Le CEC (Compte d’Engagement Citoyen). 

Le CPA sera :

  • Ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans qui occupe ou est à la recherche d’un emploi, ou réside dans un ESAT ou bien a fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite;
  • Fermé lors du décès de son titulaire. 

En outre, le CPA est également ouvert aux jeunes dès l’âge de 15 ans lorsqu’ils entrent en apprentissage.

Création d’une nouvelle aide à l’emploi

50

Cet article prévoit la mise en place d’une nouvelle aide : « l’aide à la recherche du premier emploi ». 

Cette aide, accordée pour une durée de 4 mois, sur la demande :

  • De jeunes de moins de 28 ans qui ont obtenu, depuis moins de 4 mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d’un emploi. 

Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l’apprentissage, bénéficiaient d’une bourse nationale du second degré ou d’une bourse de l’enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l’enseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l’apprentissage. 

Nota : cette aide est à la fois non imposable et exonérée de charges sociales. 

  • Un décret devra définir les conditions et les modalités d'attribution de l'aide ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à cette aide ;
  • Un arrêté devra par ailleurs fixer le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage de bénéficier de l'aide ; il devra également établir le montant mensuel de l'aide.

Références

Extrait décision n° 2016-736 DC du 4 août 2016 du Conseil constitutionnel

Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 21 juillet 2016

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