Le projet de loi travail et ses 52 articles (épisode 1)

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Nouvelle étape franchie par l’actuel Gouvernement, l’adoption du projet de loi travail au Conseil des ministres du 24 mars 2016. L’objectif du Gouvernement, qui a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi le 24 mars 2016 lors du dépôt du document, est de voir la loi publiée cet été. 52 articles sont présents dans ce projet de loi qui compte 134 pages.

Afin que vous puissiez juger de l’importance du texte et de ses nombreuses conséquences, nous vous proposons 3 articles au sein desquels tous les articles vous sont présentés de façon très synthétique et pragmatique.

Vous retrouvez ainsi le numéro de l’article, le thème abordé et le contenu actuel susceptible d’évoluer tout au long des débats parlementaires. 

Organisation du projet de loi

Le projet de loi est organisé en 7 titres :

  • Le titre Ier est consacré à la refondation du droit du travail. Il fait des principes du comité Badinter la base des travaux de la commission de refondation qui assurera la rédaction du nouveau code et définit la nouvelle architecture pour la partie du code relative au temps de travail et aux congés ;
  • Le titre II contient les dispositions relatives à la négociation collective. Il réforme les règles de révision et de dénonciation des accords, instaure le principe d’accords majoritaires, réforme les règles de la représentativité patronale et permet d’engager un mouvement indispensable de restructurations des branches professionnelles en donnant au ministre du travail des pouvoirs accrus en la matière ;
  • Le titre III est dédié à la sécurisation des parcours professionnels et à la prise en compte du numérique dans le modèle social. Il crée le CPA, reconnaît le droit à la déconnexion et réforme le cadre du télétravail ;
  • Le titre IV contient les dispositions dédiées à la promotion de l’emploi, notamment dans les TPE et PME. Il comporte en particulier un article clarifiant la définition du motif économique des licenciements, le service d’appui aux entreprises de moins de 300 salariés et une réforme destinée à faciliter la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
  • Le titre V procède à une réforme de la médecine du travail, concernant notamment les conditions de reconnaissance de l’inaptitude ;
  • Le titre VI contient de nouvelles dispositions de lutte contre le détachement illégal ;
  • Le titre VII comporte des dispositions diverses

Présentation synthétique du projet de loi

Préambule 

Les nombreux thèmes que nous vous proposons s’articulent de la façon suivante :

  • Les dispositions d’ordre public ;
  • Le champ de la négociation collective ;
  • Les dispositions supplétives.

Contenu 

Articles

Thème

Contenu

2

Architecture des règles

Le projet de loi prévoit l’instauration d’un nouvel article au sein du code travail libellé comme suit : 

« Art. L. 3111-3. – À l’exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, les dispositions du présent livre définissent les règles d’ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l’absence d’accord. »

Travail effectif, temps restauration, temps de déplacement professionnel

Tout en reprenant la même codification, certains articles du code du travail comportent un contenu modifié, nous y prêterons une grande attention lorsque le projet de loi se conclura par l’adoption de la loi au JO.

Dans le cadre du champ de la négociation collective et des dispositions supplétives, des articles (autrefois consacrés à d’autres thématiques) sont réécrits, ce qui va bien entendu bouleverser totalement la numérotation actuelle des articles de référence… 

Le projet de loi étend la règle de la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche.

Astreintes

Le régime actuel des astreintes connait quelques modifications (délai de prévenance des salariés notamment).

Le projet de loi étend la règle de la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche.

Équivalences

Alors qu’actuellement une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

Le projet de loi prévoit l’institution de ce régime par convention ou accord de branche étendu, et à défaut d’accord par décret en Conseil d’Etat.

Le projet de loi étend la règle de la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche.

Durées maximales du travail

Mise à part les modifications de codification des articles du code du travail concernés, le projet de loi n’apporte pas de modifications notables au régime actuel.

Signalons toutefois que le projet de loi ouvre la possibilité de dépasser la limite de 44 h/semaine par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaines.

Actuellement, cette possible dérogation nécessite un décret pris après conclusion d’un accord de branche.

Durée légale et heures supplémentaires

Concernant le taux de majoration des heures supplémentaires, un accord d’entreprise n’aurait plus à respecter le taux fixé par accord de branche.

Le projet de loi étend la règle de la primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche.

Aménagement du temps de travail

Actuellement, il est possible d’aménager le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année.

Le projet de loi étend la période à 3 ans.

Aménagement du temps de travail à défaut d’accord de branche, d’entreprise ou d’établissement

La 1ère version du projet de loi envisageait la possibilité pour les entreprises d’organiser le temps de travail, sans accord collectif, sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite de 16 semaines (au lieu de 4 actuellement).

Finalement, c’est une organisation maximale de 9 semaines qui est retenue (pour les entreprises de moins de 50 salariés) et de 4 semaines (pour les autres).

Horaires individualisés, récupération des heures perdues

Actuellement présents au sein des articles L 3122-23 à L 3122-26, et L 3122-27 pour la récupération des heures perdues, ces articles sont à la fois renumérotés et réécrits. Il conviendra selon nous de vérifier précisément les portées de la nouvelle réécriture.

Conventions de forfait

Le terme de « forfaitiser » la durée du travail fait son entrée dans le code du travail.

Envisagée dans la 1ère version du projet de loi, la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours en l’absence d’un accord d’entreprise ou de branche est abandonnée dans la nouvelle version adoptée en Conseil des ministres. 

En revanche, le projet de loi envisage un « accord type » fixé par accord de branche étendu, qui pourrait alors être décliné dans les entreprises de moins de 50 salariés, par un document unilatéral de l’employeur.

Travail de nuit

Si le projet de loi aboutit à une loi publiée au JO, il nous faudra nous habituer à une nouvelle numérotation des articles concernés ainsi qu’à leur écriture modifiée, encore une fois nous apporterons une attention importante à ces modifications.

Temps partiel

Une nouvelle fois, nouvelle codification et contenus modifiés nous conduiront à vous présenter en détails ce qui pourrait être la nouvelle présentation légale du temps partiel. Nous ne décelons actuellement aucune modification notable sur cette thématique.

Travail intermittent

Le projet de loi pratique également à une modification de numérotation et de présentation des articles du code du travail concernés.

Repos quotidien

Le contenu des articles devrait connaitre des modifications.

Par exemple, l’article L 3131-1 rédigé comme suit : 

Article L3131-1

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 

 pourrait être proposé dans la version suivante…

Art. L. 3131-1. 

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 et en cas d’urgence dans des conditions déterminées par décret. 

Jours fériés

2 articles seraient insérés dans le code du travail comme suit : 

Art. L. 3133-3-1. 

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés. 

Art. L. 3133-3-2.

À défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés. 

Journée de solidarité

A la lecture du projet de loi, les dispositions particulières actuellement prévues pour les salariés situées en Alsace-Moselle disparaitraient de l’article L 3133-8 (qui garderait toutefois sa numérotation actuelle).

Congés payés

Actuellement, le code du travail permet de fixer la période de référence dérogeant à celle légalement prévue, par convention ou accord collectif dans le cas d’une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année. 

Article L3141-11

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.

Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2. 

La nouvelle écriture de l’article L 3141-11 indiquerait que possibilité de déroger à la période légale se ferait par accord d’entreprise ou d’entreprise, ou à défaut par accord de branche, sans désormais indiquer que cette possibilité soit ouverte dans le cas d’une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, et avec modification de numérotation. 

Art. L. 3141-10. 

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :

« 1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;

« 2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge ou de l’ancienneté.

Congés payés et faute lourde

Le projet de loi réintroduit la privation de l’indemnité de congés payés en cas de rupture du contrat de travail pour faute lourde.

Actuellement, la version de l’article L 3141-26 vient d’être modifiée suite à la décision du Conseil constitutionnel (voir notre article à ce sujet, en cliquant ici).

Art. L. 3141-28.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

« L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.

Art. L. 3141-30.

Les dispositions des articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas applicables lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 3141-32

Référence

Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, n° 3600, déposé le 24 mars 2016 (mis en ligne le 24 mars 2016 à 20 heures 40) et renvoyé à la commission des affaires sociales

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