Pas de rupture judiciaire justifiée en cas de manquement ancien

Jurisprudence

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Un salarié est engagé le 3 octobre 1978 en qualité d'adjoint au chef de fabrication.

Par avenant du 20 septembre 1995, il est affecté au poste de contrôleur de gestion, cet avenant stipulant que sa rémunération comportait une part variable dans les conditions suivantes : « de plus, lorsque le résultat d'exploitation consolidé (…), défini en début d'année par la direction générale, aura été atteint, vous bénéficierez au titre de l'année considérée, d'un intéressement équivalent à 5 % des salaires de base versés sur l'année. L'objectif à atteindre au titre du résultat d'exploitation sera déterminé chaque année par la direction générale en janvier ».

Par un autre avenant en date du 28 septembre 2005, il est nommé au poste de responsable administratif, en charge de l'audit interne.

Il est par la suite titulaire de différents mandats électifs et syndicaux à compter de mars 2008.

Le 19 juillet 2012, il saisit la juridiction prud'homale, pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement illicite, violation du statut protecteur, exécution fautive du contrat de travail et discrimination syndicale, et le paiement d'un solde de rémunération variable. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 13 octobre 2015, déboute le salarié de sa demande.

La Cour de cassation confirme cet arrêt, relevant comme elle le fait que :

  • Que le non-paiement du solde de la part variable de la rémunération du salarié était intervenu, pour l'essentiel, plusieurs années avant la saisine de la juridiction prud'homale ;
  • Et que le salarié n'avait invoqué ce différend avec l'employeur que plus d'une année après cette saisine. 

Il en ressort donc que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que le non-paiement du solde de la part variable de la rémunération du salarié était intervenu, pour l'essentiel, plusieurs années avant la saisine de la juridiction prud'homale et que le salarié n'avait invoqué ce différend avec l'employeur que plus d'une année après cette saisine, la cour d'appel a pu en déduire que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend sans portée les première, troisième et quatrième branches du troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du

Nous profitons de la présente affaire pour rappeler les notions qui permettent de différencier la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié et la demande de résiliation judiciaire. 

Définition de la résiliation judiciaire

La demande de résiliation judiciaire du contrat par le salarié, consiste à demander au conseil de prud’hommes de prononcer la rupture du contrat de travail.

Cela implique que le contrat de travail continue de produire ses effets tant que le juge ne s’est pas prononcé.

Le salarié poursuit son activité et l’employeur verse toujours la rémunération à son salarié.

Seul le salarié est habilité à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

La prise d’acte ne peut pas être assimilée à une résiliation judiciaire

C’est ce que la Cour de cassation a confirmé dans un de ces arrêts.

Cour de cassation du 21/03/2007 pourvoi 05-45392

La résiliation judiciaire pour un contrat CDD

À la différence de la prise d’acte, la résiliation judiciaire est envisageable pour les contrats CDD, la procédure étant toutefois restreinte.

Elle n’est en fait possible que si le salarié invoque une faute grave de l’employeur ou un cas de force majeure (en conformité avec l’article L 1243-1 du code du travail). 

Cour de cassation du 14/01/2004 pourvoi 01-40489

Article L1243-1

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 6

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Demande de résiliation judiciaire suivie d’une prise d’acte

Si un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat puis prend acte de la rupture de son contrat de travail avant que les juges ne se soient prononcés, la demande de résiliation judiciaire devient sans objet. 

Cour de cassation du 31/10/2006  pourvoi 04-46280 

Prise d’acte pendant la procédure de demande de résiliation judiciaire

Si la prise d’acte se produit alors que les juges ne se sont pas prononcés, le contrat est rompu quand bien même la demande de résiliation soit antérieure à la prise d’acte. 

Cour de cassation du 15/03/2006 pourvoi 05-41376

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