Pas de « primes repas » dans le calcul de l’indemnité de congés payés

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La présente affaire concerne 2 salariés d’une entreprise de transport international.

Ils saisissent la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de d'indemnités de congés payés.

Ils considèrent en effet que l’indemnité de repas, prévue de façon conventionnelle, doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

A l’appui de leur demande, les articles 2 et 3 du protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport et l'avenant n° 34 du 22 mai 1995 portant extension de ce protocole aux salariés compris dans le champ d'application de cette convention collective.

Selon eux, par la combinaison de l’article L 3141-3 du code du travail et des ces 2 articles conventionnellement prévus, cette indemnité doit obligatoirement être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés.

 Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon le premier de ces textes, que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et, selon les deux suivants, que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, et qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 15 et 21 heures 15 ;

De son côté, l’employeur considère que ces « primes » ou « indemnités » repas doivent être exclues du calcul, constituant un pur remboursement des frais engagés par les salariés dans l’exercice de leur profession. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison aux salariés, considérant que les primes de repas :

  • Ne correspondent pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés ;
  • Mais visent uniquement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail. 

En d’autres termes, ces primes de repas doivent s’apprécier comme représentant un complément de rémunération, entrant alors de plein droit dans le calcul des indemnités de congés payés. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que les primes de repas ne correspondent pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés mais visent uniquement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail et qu'il s'agit par conséquent d'un complément de rémunération qui entre dans l'assiette de calcul des congés payés en application de l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout le même avis, pour les juges il n’y a aucun doute : les indemnités repas constituent des remboursements de frais professionnels, nonobstant leur caractère forfaitaire, et n’entrent donc pas dans le calcul des indemnités de congés payés.

L’arrêt de la cour d’appel est par conséquent cassé et annulé.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 de ce même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, cette indemnité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, les arrêts rendus entre les parties, le 29 janvier 2013, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-14855 pourvoi n°13-14935

La présente affaire est l’occasion pour nous d’aborder le remboursement des frais professionnels, plus précisément les remboursements de frais de nourriture. 

Remboursement des frais professionnels : frais de nourriture 

Salariés en déplacement travaillant sur chantier 

Lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise, que ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’employeur peut déduire l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas dans la limite du seuil fixé au 1er janvier. 

Pour 2015 : 

Nature de l’indemnité

Limites d’exonérations 2015

Indemnité chantier

8,80 €

Salarié sédentaire travaillant dans des conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail 

Lorsque le travailleur salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, l’employeur est autorisé à utiliser l’indemnité dans la limite du seuil fixé au 1er janvier de chaque année.

Sont concernés les salariés travaillant de nuit ou en équipe ou en horaire décalé. 

Depuis la réforme des frais professionnels applicable à compter du 1er  janvier 2003, les deux primes « panier de jour » et « panier de nuit » ont été remplacées par une indemnité unique de restauration sur le lieu de travail. 

Nature de l’indemnité

Limites d’exonérations 2015

Indemnité de restauration

6,20 €

Exemples concrets d’entreprise 

Exemple n°1 

  • Un salarié a été contraint de se restaurer sur son lieu de travail durant le mois M.
  • L’employeur procède au remboursement dans la limite des allocations forfaitaires et pour 10 repas.
  • La valeur du remboursement sera donc de : 10* 6,20 € = 62,00 €.

Exemple n°2 

  • Un salarié a été contraint de se restaurer sur son lieu de travail durant le mois M.
  • L’employeur procède au remboursement, en versant des allocations forfaitaires pour une valeur unitaire de 6,50 € et pour 10 repas.
  • La valeur du remboursement sera donc de : 10* 6,50 € = 65,00 €.

Précision importante :

Dans ce cas précis, les circonstances de fait doivent être établies afin de bénéficier de l’exonération des allocations forfaitaires au titre des cotisations sociales. 

Exemple n°3 

  • Un salarié a été contraint de se restaurer sur le lieu de chantier durant le mois M.
  • L’employeur procède au remboursement, en appliquant le régime du remboursement sur la valeur des dépenses réellement engagées.
  • Le salarié déclare 5 repas pour 50,00 €.

Précision importante :

Dans cette situation, l’employeur doit être capable de produire les justificatifs en cas de contrôle de l’administration.

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