La rupture conventionnelle est licite pour un salarié victime d’un accident du travail selon la Cour de cassation

Jurisprudence
Rupture conventionnelle

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Une salariée est engagée le 11 février 1983.

Victime d'un accident du travail le 27 janvier 2009, elle se trouve en arrêt de travail jusqu'au 8 février 2009.

Elle reprend son activité professionnelle sans avoir été convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail.

Une convention de rupture du contrat de travail est conclue le 7 juillet 2009, puis homologuée par l'inspecteur du travail le 10 août 2009.

Mais la salariée saisit la juridiction prud'homale demandant à ce que soit prononcée la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. 

La cour d’appel, tout comme la Cour de cassation par la suite, déboutent la salariée de sa demande.

Les juges considèrent, que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. 


Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-16297

Voilà un arrêt qui peut à la fois surprendre et inviter à la plus grande prudence quant à l’impossibilité de recourir à la rupture conventionnelle.

Plusieurs remarques nous semblent utiles… 

Reprise du travail sans « visite médicale de reprise » 

Comme nous vous l’indiquons en présentation de la présente affaire, la salariée victime d’un accident de travail reprend son activité sans qu’elle ait bénéficié d’une visite médicale de reprise.

Ainsi, nous pouvons considérer que nous sommes toujours dans une période de suspension du contrat de travail, pendant laquelle l’article L 1226-9 interdit toute rupture du contrat, sauf à justifier d’une faute grave ou lourde du salarié ou d’une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.

Article L1226-9

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Pour la cour d’appel (et aussi pour la Cour de cassation qui confirme son arrêt), cette protection ne concerne que la rupture unilatérale du contrat de travail, non la conclusion d’une rupture conventionnelle.

Extrait de l’arrêt :

qu'en jugeant que l'article L.1226-9 du Code du travail prohibe uniquement la rupture unilatérale du contrat de travail pour dire la rupture conventionnelle exempte de nullité,

Un arrêt contraire à la position de l’administration

Point très important selon nous, est que le présent arrêt vient contredire la circulaire de la DGT du 17/03/2009, dont nous reproduisons un extrait ci-après. 

Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée

Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l’article L 1225-4, ou pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l’article L 1226-9, etc…), la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cette période. 

Et pour le congé de maternité ?

Nous avons déjà abordé cette situation dans une précédente actualité (que vous pouvez retrouver en cliquant ici). 

La Cour d’appel de Lyon a admis la possibilité de conclure une rupture conventionnelle pendant le congé de maternité, la période de protection prévue par l’article L 1225-4 du code du travail ne concernant selon elle que le licenciement.  

Article L1225-4

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Nous remarquerons la similitude avec le présent arrêt de la Cour de cassation, pour un salarié victime d’un accident de travail, il ne semble pas totalement inimaginable d’envisager que la Cour de cassation en fasse de même en cas de congé maternité…  

CA Lyon 6 novembre 2013 n° 11-08266

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