Une visite médicale d’embauche organisée avec du retard ne justifie pas une prise d’acte

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Une salariée est engagée le 26 juin 2003, en qualité de comptable.

Elle donne sa démission par lettre du 16 septembre 2008, imputant à l'employeur un manque de discrétion et de respect.

Elle saisit la juridiction prud'homale le 30 octobre 2008, afin que sa démission soit requalifiée en une prise d’acte de rupture du contrat de travail et que cette dernière produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle invoque une organisation tardive de sa visite médicale d’embauche, grief sur lequel elle souhaite que la prise d’acte se fonde.

La cour d’appel déboute la salariée de sa demande, estimant le grief invoqué infondé.

Elle relève en effet que cette organisation tardive à l’époque en juin 2003, n’avait fait l’objet d’un reproche formulé avant la saisine de la juridiction prud’homale en septembre 2008, soit plus de 5 ans après. 

Extrait de l’arrêt 

que, tout en constatant, l'absence de visite médicale d'embauche imputable à l'employeur dans les délais légaux, la Cour d'appel a cependant déboutée la salariée, motif pris de ce que le retard de plusieurs mois pour faire procéder à la visite d'embauche ne saurait constituer valablement un grief pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en septembre 2008, aucune preuve d'un reproche formulé sur ce point avant la saisine de la juridiction prud'homale n'étant produite aux débats ;  

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, estimant au passage que le « simple retard » dans l’organisation de la visite d’embauche ne constituait pas un manquement suffisamment grave justifiant une prise d’acte par la salariée. 

Extrait de l’arrêt

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à faire produire à la démission de la salariée les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas posé une condition préalable à cette demande, mais a souverainement retenu que le simple retard apporté par l'employeur, des années auparavant, à la mise en oeuvre de la visite d'embauche, ne constituait pas un manquement suffisamment grave de cet employeur à ses obligations ;

Attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux par les juges du fond, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-19344

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant la visite médicale. 

Avant l’embauche 

Elle concerne tous les salariés qui bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, à savoir les catégories suivantes :

  • Certains salariés soumis à des risques toxiques ;
  • Travailleurs handicapés ;
  • Femmes enceintes ;
  • Salarié de moins de 18 ans ;
  • Les mères 6 mois après l’accouchement. 

Signalons que depuis le 1er juillet 2012, la liste des salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée est modifiée. 

Liste salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (depuis le 1er juillet 2012) :  

Extrait du décret du 30/01/2012 précisant les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée

« Art. R. 4624-18. − Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :

« 1o Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

« 2o Les femmes enceintes ;

« 3o Les salariés exposés : « a) A l’amiante ; « b) Aux rayonnements ionisants ; « c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;

« d) Au risque hyperbare ; « e) Au bruit dans les conditions prévues au 2o de l’article R. 4434-7 ; « f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ; « g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; « h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;

« 4o Les travailleurs handicapés. 

Décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail, JO 31/01/2012

Avant l’expiration de la période d’essai 

Dans les autres cas, la visite médicale doit avoir lieu avant l’expiration de la période d’essai. 

Article R4624-10

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.

Le temps consacré à la visite médicale 

Cela constitue du temps de travail effectif qui doit dans tous les cas être rémunéré.

De plus, les frais de transports engagés par le salarié sont intégralement pris en charge. 

Article R4624-28 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

Avis d’aptitude ou d’inaptitude 

La visite médicale d’embauche a pour objectif de reconnaître au salarié :

  • Son aptitude à remplir les fonctions du poste pour lequel il a été recruté ;
  • La nécessité d’adapter le poste ou affecter le salarié à d’autres postes ;
  • Son inaptitude au poste proposé, l’embauche pourra alors être remise en cause si la visite médicale est réalisée avant l’embauche et dans le cas contraire la rupture de la période d’essai. 

Objet de la visite médicale d’embauche  

Le décret du 30/01/2012 (JO 31/01) ne remet pas en cause les dispositions de la visite médicale d’embauche, qui doit être réalisée soit avant l’embauche, soit au plus tard au terme de la période d’essai, mais l’objet de la visite médicale est complété.

Le salarié doit être informé sur les risques d’expositions et être sensibilisé sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. 

Version applicable à compter du 1er  juillet 2012 

Article R4624-11 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'examen médical d'embauche a pour finalité :

1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;

2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

Décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail, JO 31/01/2012

 

Version  du Code du travail applicable jusqu’au 30/06/2012 (pour mémoire) 

Article R4624-11 

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical d'embauche a pour finalité :
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs.

L’avis d’inaptitude : 2 mois pour contester  

Lorsqu’une inaptitude est prononcée par la médecine du travail, la contestation de cette inaptitude (par le salarié ou l’employeur) n’obéit à aucun délai.

Le décret du 30/01/2012 remédie à cela en instaurant un délai de 2 mois pour contester l’avis d’inaptitude auprès de l’inspection du travail.

Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012. 

Extrait du décret du 30/01/2012 

« Contestation des avis médicaux d’aptitude ou d’inaptitude

« Art. R. 4624-34. − L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude mentionne les délais et voies de recours.

« Art. R. 4624-35. − En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

« Art. R. 4624-36. − La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail. 

Décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail, JO 31/01/2012

Défaut de visites médicales : la prise d’acte est justifiée ! 

Ce qui prouve qu’il n’est pas toujours aisé de conclure de façon catégorique et définitive dans le domaine de la paie, la Cour de cassation a reconnu la prise d’acte justifiée lorsque la visite médicale n’est pas effectuée. 

Cour de Cassation du 22/09/2011pourvoi 10-13568 

Pour retrouver cette affaire en détails, vous pouvez cliquer ici.  

Les cas de dispense d’examen médical d’embauche 

Le décret 2012-135 du 30/01/2012 modifie les cas de dispense à compter du 1er juillet 2012.

Il y a dispense de visite médicale, sauf avis contraire du médecin du travail ou demande du salarié, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
  • Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude ;
  • Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois pour une embauche chez le même employeur ou au cours des 12 derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise.   

Article R4624-12 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;

2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;

3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. 

Pas de dispense d’examen médical d’embauche 

Le même décret 2012-135 du 30/01/2012 indique toutefois que la dispense n’est pas applicable aux salariés :

  • Bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;
  • Relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18. 

Article R4624-13 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :

1° Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 ;

2° Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18.

La nouvelle fiche d’aptitude médicale 

Un nouveau modèle de fiche d’aptitude médicale vient d’être fixé par un arrêté du 20 juin 2013, publié au JO du 3 juillet 2013. 

Arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d’aptitude, JO du 3/07/2013 

Nous avons consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

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