Visite médicale : une nouvelle fiche d’aptitude est fixée par arrêté

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Un nouveau modèle de fiche d’aptitude médicale vient d’être fixé par un arrêté du 20 juin 2013, publié au JO du 3 juillet 2013.

Nous vous proposons de découvrir les principales nouveautés, ainsi que le contenu du recours gracieux au Ministre du Travail du 18 juillet 2013. 

Un seul modèle, quel que soit le type d’examen 

Le contenu de la fiche médicale d’aptitude est règlementé.

Le modèle est unifié afin de répondre aux types d’examens suivants :

  • Visite médicale d’embauche ;
  • Visite médicale « périodique » ;
  • Visite médicale dans le cadre d’un examen de reprise (maternité, maladie professionnelle, accident du travail, accident ou maladie non professionnel) ;
  • Visite médicale à l’initiative du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail.

Concrètement, le médecin du travail n’aura qu’une seule case à cocher dans le tableau suivant : 

Nature de l’examen

Visite d’embauche

?  Visite périodique

Date de la précédente visite périodique :
/_/_/_
Le cas échéant date du précédent entretien infirmier :
/_/_/_
Date du précédent examen de nature médicale si SMR :
/_/_/_

?  Visite de reprise

?  Maternité

?  Maladie professionnelle

?  Accident du travail

?  Accident ou maladie non professionnel

?  Visite à la demande

?  Du salarié

?  De l’employeur

?   Du médecin du travail
(2ème visite en cas d’inaptitude envisagée)

?  Autres cas
(art R 717-22 du code rural et de la pêche maritime)

Contenu de la fiche : ce qui ne change pas 

Comme cela était le cas auparavant, la fiche d’aptitude comporte les indications suivantes :

  • Identité et cachet du service (médical) ;
  • Identification de l’entreprise ;
  • Mise à jour de la fiche d’entreprise (renseignement obligatoire notamment dans le cas d’une surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit) ;
  • Identification du salarié (nom, prénom et date de naissance) ;
  • Date d’embauche ;
  • Poste de travail occupé par le salarié ou emplois occupés (lorsque l’examen médical a pour objectif de rechercher si le salarié est apte à exercer plusieurs emplois au sein de l’entreprise, dans la limite toutefois de trois emplois).

Date de l’étude de poste 

La fiche d’aptitude indique obligatoirement la date de l’étude de poste pour les salariés :

  • Travaillant de nuit (article R 3122-19) ;
  • Les salariés exposés aux agents chimiques dangereux (article R 4412-47) ;
  • Le travailleur affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants (article R4451-82). 

Article R3122-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 
La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ;
4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Article R4412-47 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 2

La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

Article R4451-82

Créé par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1 
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise

Salarié bénéficiant d’une SMR 

Lorsque le salarié bénéficie d’une SMR, le médecin du travail doit le préciser sur la fiche d’aptitude médicale.

Rappelons que les catégories bénéficiant de ce type de surveillance, obligeant par exemple la visite médicale d’embauche avant l’embauche, sont par exemple :

  • Les salariés soumis à des risques toxiques ;
  • Les travailleurs handicapés ;
  • Les femmes enceintes ;
  • Les salariés de moins de 18 ans ;
  • Les mères 6 mois après l’accouchement.

La liste des salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée a été renforcée depuis la 1er juillet 2012, suite à la publication du décret 2012-135 du 30/01/2012.

Extrait du décret du 30/01/2012 précisant les salariés bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée

« Art. R. 4624-18. − Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :

« 1o Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

« 2o Les femmes enceintes ;

« 3o Les salariés exposés : « a) A l’amiante ; « b) Aux rayonnements ionisants ; « c) Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;

« d) Au risque hyperbare ; « e) Au bruit dans les conditions prévues au 2o de l’article R. 4434-7 ; « f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l’article R. 4443-2 ; « g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; « h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 ;

« 4o Les travailleurs handicapés. 

Décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail, JO 31/01/2012

2 mois pour contester  

La fiche d’aptitude rappelle en outre (ce n’était pas le cas sur le précédent modèle)  que lorsqu’une inaptitude est prononcée par la médecine du travail, la contestation de cette inaptitude (par le salarié ou l’employeur) obéit, depuis le 1er juillet 2012, à un délai de 2 mois.

Ce délai est réduit à 15 jours pour les avis concernant les salariés exposés à des agents chimiques dangereux, des rayonnements ionisants ou travaillant en milieu hyperbare. 

Extrait du décret du 30/01/2012 

« Contestation des avis médicaux d’aptitude ou d’inaptitude

« Art. R. 4624-34. − L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude mentionne les délais et voies de recours.

« Art. R. 4624-35. − En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

« Art. R. 4624-36. − La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.

Décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail, JO 31/01/2012

Extrait de la fiche d’aptitude médicale 

Voies et délais de recours par le salarié ou par l’employeur :

Cet avis peut être contesté dans les deux mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception, auprès de l’inspection du travail (art R 4624-35 du code du travail ou R 717-18 du code rural et de la pêche maritime).

Ce délai est réduit à 15 jours pour les avis concernant les salariés exposés à des agents chimiques dangereux, des rayonnements ionisants ou travaillant en milieu hyperbare (articles R 4412-48, R 4451-83 du code du travail et article 33 II du décret n°90-277 du 28 mars 1990).

Nouvelle fiche médicale contestée 

En effet, un recours gracieux contre l'arrêté fixant le nouveau modèle de la fiche d'aptitude a été formé le 18 juillet au Ministre du travail, notamment par l’organisation syndicale CFE-CGC.

Ce recours porte notamment sur les points suivants : 

SMR

La fiche d’aptitude devrait préciser que cette SMR est déclarée par l’employeur, au regard de l’article D 4622-22 du code du travail. 

Extrait du recours gracieux au Ministre du Travail du 18/07/2013 : 

L’abstention de cette mention laisse croire que c’est le médecin qui la détermine, ce qui n’est pas le cas et est source de confusion dans les rôles de chacun vis-à-vis du salarié et du chef d’entreprise voire du juge.

Article D4622-22 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Modifié par Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
Dans les six mois suivant l'adhésion, l'employeur adresse au président du service de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des salariés à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail intervenant dans l'entreprise. Il est ensuite soumis au comité d'entreprise.
Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.  

Visite de reprise

La fiche d’aptitude liste les origines de la visite de reprise.

Or, de nombreux contentieux existent ayant pour origine des conflits entre salariés et employeurs sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude et des incidences substantielles sur le montant de l’indemnité de licenciement (valeur légale doublée si l’inaptitude est d’origine professionnelle).

Selon l’auteur du recours gracieux, la fiche d’aptitude devrait indiquer que l’affectation de l’origine de la visite de reprise est placée sous la responsabilité de l’employeur. 

Extrait du recours gracieux au Ministre du Travail du 18/07/2013 : 

Cette formulation est en contradiction avec la jurisprudence administrative qui cantonne au seul employeur la responsabilité de déterminer l’origine professionnelle ou non d’une inaptitude.

L’abstention de cette mention laisse croire que c’est le médecin qui la détermine, ce qui n’est pas le cas et est source de confusion dans les rôles de chacun vis-à-vis du salarié et du chef d’entreprise voire du juge.

La fiche d’aptitude devrait, pour respecter la jurisprudence administrative, indiquer que l’affectation de l’origine de la visite de reprise est placée sous la responsabilité de l’employeur. 

2ème visite 

La nouvelle fiche d’aptitude prévoit que la 2ème visite, en cas d’inaptitude envisagée, est à la demande du médecin du travail.

A titre de rappel, la zone concernée :

Nature de l’examen

Visite d’embauche

?  Visite périodique

Date de la précédente visite périodique :
/_/_/_
Le cas échéant date du précédent entretien infirmier :
/_/_/_
Date du précédent examen de nature médicale si SMR :
/_/_/_

?  Visite de reprise

?  Maternité

?  Maladie professionnelle

?  Accident du travail

?  Accident ou maladie non professionnel

?  Visite à la demande

?  Du salarié

?  De l’employeur

?   Du médecin du travail
(2ème visite en cas d’inaptitude envisagée)

?  Autres cas
(art R 717-22 du code rural et de la pêche maritime)

Selon les auteurs du recours gracieux, placer le 2ème examen d’inaptitude sous la responsabilité du médecin du travail renverse les responsabilités, cette 2ème visite devant être effectuée à la demande de l’employeur, seul à être sanctionné par la nullité du licenciement. 

Visite de reprise après un accident du travail

La nouvelle fiche d’aptitude semble occulter l’article R 4624-24 du code du travail, prévoyant pour tout arrêt, d’une durée inférieure à 30 jours et consécutif à un accident du travail, une éventuelle demande par le médecin du travail d’une visite de reprise.  

Article R4624-24 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels

Aptitude avec réserves ou restrictions 

Autre point soulevé, l’aptitude avec réserves ou restrictions n’est pas clairement envisagé.

Extrait du recours gracieux au Ministre du Travail du 18/07/2013 : 

La fiche d’aptitude occulte les dispositions de l’article L 4624-1 du code du travail (…)

Si l’aptitude avec réserves ou restrictions est bien une aptitude juridiquement, elle entraine néanmoins une obligation de sécurité de résultat pour l’employeur (Cass.soc.26 sept.2012, n° 10-26.392). Occulter sur la fiche d’aptitude de manière visible cette possibilité, outil majeur de prévention de la désinsertion professionnelle, revient à reléguer l’article L 4624-1 du code du travail au chapitre « conclusions », ce qui ne manquera pas d’alimenter le contentieux à la fois pour les salariés et les employeurs. 

Article L4624-1

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

Les conséquences de ce recours gracieux ? 

Bien entendu, dans l'attente d'une réponse éventuelle du Ministre du travail, le nouvelle modèle de fiche d’aptitude au travail est en vigueur.

Références 

Extrait du recours gracieux au Ministre du Travail du 18/07/2013 

Arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d’aptitude, JO du 3/07/2013

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