Votre apprenti est placé en activité partielle : que faire alors pour les contributions CSG et CRDS ?

Fiche pratique
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Depuis le 1er juillet 2013, le régime d’activité partielle s’est substitué au chômage partiel.

Dans le cadre de ce dispositif, les salariés dont le contrat de travail est suspendu bénéficient néanmoins du paiement d’indemnités horaires.

La présente fiche pratique aborde un cas assez particulier, celui d’un apprenti placé en activité partielle et de son régime social particulier qui en découle. 

Quelques rappels concernant l’activité partielle

Indemnité et allocation 

Dans le cadre du régime unique d’activité partielle, sont utilisés les 2 termes suivants :

  1. « L’indemnité » désigne la somme versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle ;
  2. Le mot « allocation » désigne de son côté, la somme que perçoit l’employeur de la part de l’État en compensation. 

Indemnité horaire 

Dans le cadre de l’activité partielle, les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé à :

  • 70% de la rémunération brute ;
  • 100% de la rémunération nette en cas d’actions de formation mises en œuvre pendant les heures non travaillées. 

Valeur limitée de l’allocation 

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation perçue par l’employeur ne peut pas être supérieure au montant de l’indemnité horaire versée au salarié. 

Article R5122-18

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 19

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2 (…)
Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation mentionnée à l'article L. 5122-1 ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.

Les indemnités d'activité partielle versées aux apprentis sont-elles soumises aux cotisations CSG/CRDS ? 

Ainsi que nous le faisons très régulièrement, nous avons questionné les services de l’URSSAF, afin de savoir si les indemnités versées aux apprentis dans le cadre d’une activité partielle étaient soumises ou pas aux cotisations CSG et CRDS. 

Régime de l’exonération CSG/CRDS pour les apprentis 

En préambule, les services de l’URSSAF nous rappellent que le régime d’exonération des cotisations CSG/CRDS pour les apprentis ne concerne que les salaires.

Ce régime de faveur est confirmé à la fois par l’article L 136-2 III, 5°, du code de la sécurité sociale mais également par un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2001. 

Article L136-2

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7 (…)

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution : (…)

5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 6221-1 du code du travail ; (…)

Article L6221-1

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.

L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.

Extrait arrêt :

Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, retenu que la contribution sociale généralisée ainsi que la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont dues sur tous les éléments de rémunérations, sauf les exonérations légalement prévues, le Tribunal a exactement décidé que l'exonération visée par l'article L. 136-2, III, 5°, du Code de la sécurité sociale, dont la rédaction est issue de l'article 128 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, ne s'applique qu'aux salaires versés aux apprentis et que les sommes allouées à ces derniers au titre de l'intéressement et de la participation entrent dans l'assiette des cotisations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation Audience publique du jeudi 26 avril 2001, N° de pourvoi: 99-18773

Traitement particulier concernant les indemnités d’activité partielle ?  

  • Taux particulier au titre des revenus de remplacement 

Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis ont la nature de revenus de remplacement.

Ces revenus de remplacement ouvrent droit à l’application de taux particuliers pour la CSG et la CRDS :

  • 6,20% au titre de la CSG ;
  • 0,50% au titre de la CRDS.
  • Exonération pour un salaire inférieur au SMIC 

Au regard de l’article L. 136-2, III, 1° du Code de la Sécurité sociale, le prélèvement de la CSG n’est pas effectuée lorsque l’apprenti perçoit une rémunération inférieure au SMIC.

Article L136-2

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7 (…)

III.-Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

1° Les allocations de chômage visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ; (…)

Extrait de la réponse des services de l’URSSAF du jeudi 5 mars 2015

Référence : 2015-03-50 (…)

Votre demande concernait le régime social de l’indemnité d’activité partielle allouée à un apprenti.

L’exonération de CSG-CRDS prévue à l’article L. 136-2, III, 5° du Code de la Sécurité sociale ne concerne strictement que les salaires versés aux apprentis. A cet égard, un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2001 vient préciser que cette exonération ne s’applique qu’aux salaires.

Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis ont la nature de revenus de remplacement et sont soumises à ce titre à la CSG au taux de 6,20 % et à la CRDS (0,50 %).

Toutefois, lorsque l’apprenti perçoit un salaire inférieur au SMIC, le prélèvement de la CSG n’est pas effectué, en application de l’article L. 136-2, III, 1° du Code de la Sécurité sociale.

Conclusion 

  1. Le régime de faveur, concernant les contributions CSG et CRDS, applicable aux apprentis ne concerne que les salaires ;
  2. Ce régime de faveur ne s’applique donc pas aux indemnités horaires relevant du régime des « revenus de remplacement » ;
  3. Une exonération de la CSG est toutefois à respecter lorsque l’apprenti perçoit un salaire inférieur au SMIC.

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