Les délais de prescription sont modifiés par la loi de sécurisation de l’emploi

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Rupture conventionnelle

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Les modifications qu’apporte la publication de la loi de sécurisation de l’emploi du14 juin 2013, publié au JO du 16/06/2013 sont nombreuses.

Le présent article aborde cette fois la modification importante apportée au délai de prescription des actions en paiement des salaires, ainsi qu’en matière d’exécution et de rupture du contrat de travail. 

Délai de prescription en matière de paiement des salaires avant la loi 

Le Code du travail prévoit que les actions en paiement des salaires se prescrivent de façon quinquennale. 

Article L3245-1 

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16 

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

Article 2224 

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

Délai de prescription en matière de paiement des salaires depuis la loi 

L’article 21 de la loi modifie le délai de prescription qui passe désormais à 3 ans. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

« PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE

« CHAPITRE UNIQUE (…)

IV. – Après le mot : « par », la fin de l’article L. 3245-1 du même code est ainsi rédigée : « trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

V. – Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Point de départ du délai de 3 ans

La prescription de 3 ans court à compter du jour :

  • Où celui qui exerce une action en justice a connu les faits lui permettant d’exercer ;
  • Ou bien le jour où celui qui exerce une action en justice aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice. 

Les sommes concernées

La demande peut porter sur :

  • Les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ;
  • Ou bien, en cas de rupture du contrat, sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture dudit contrat de travail. 

Effet sur les prescriptions en cours

Le nouveau délai de 3 ans s’appliquera aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi.

L’application du nouveau délai aurait pour effet de limiter la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par les dispositions antérieures à la loi de sécurisation de l’emploi.

Exemple concret :

  • Il s’est déjà écoulé 3 ans lors de la promulgation de la loi ;
  • Le salarié ne dispose alors que d’un délai de 2 ans (et non de 3 ans) pour agir. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

 V. – Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Sort des instances introduites avant la publication de la loi au JO

Dans ce cas, c’est l’ancien délai de prescription quinquennal qui sera applicable. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

 Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Délai de prescription concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail avant la loi 

  • Le délai de droit commun de 5 ans s’applique. 

Délai de prescription concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail depuis la loi 

  • L’article 21 de la loi instaure un délai spécifique de 2 ans. 

Extrait de la loi :

Article 21 (…)

« PRESCRIPTION DES ACTIONS EN JUSTICE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1471-1. − Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

« Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »

Point de départ du délai de 2 ans

La prescription de 2 ans court à compter du jour :

  • Où celui qui exerce une action en justice a connu les faits lui permettant d’exercer ;
  • Ou bien le jour où celui qui exerce une action en justice aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice. 

Effet sur les prescriptions en cours

Le nouveau délai de 2 ans s’appliquera aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi.

L’application du nouveau délai aurait pour effet de limiter la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par les dispositions antérieures à la loi de sécurisation de l’emploi.

Exemple concret :

  • Il s’est déjà écoulé 4 ans à la date de promulgation de la loi ;
  • Le salarié ne dispose alors que d’un délai de 1 an (et non de 2 ans) pour agir. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

 V. – Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 

Sort des instances introduites avant la promulgation de la loi

Dans ce cas, c’est l’ancien délai de prescription quinquennal qui sera applicable. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

 Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Prescription en appel et en cassation 

Ces nouveaux délais de prescription s’appliquent également en appel et en cassation. 

Extrait de la loi : 

Article 21 (…)

 Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Les délais de prescription qui ne sont pas modifiés par la loi 

Réparation dommage corporel

Le délai de 10 ans (en vertu de l’article 2226 du Code civil) en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail n’est pas modifié par la loi.

Ce délai est porté à 20 ans, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

Article 2226

Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1 

L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.  
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans

Faits de harcèlement sexuel ou moral

Est conservé le délai de 5 ans aux actions fondées sur une discrimination ou des faits de harcèlement sexuel ou moral. 

Article L1134-5 

Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16 

L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.  
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. 
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. 

Régularité procédure licenciement économique

Le délai concernant l’action portant sur la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique reste fixé à 12 mois. 

Article L1235-7 

Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel est introduite, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.

Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement 

Contestation adhésion CSP

Le délai de 12 mois concernant la contestation de la rupture d’un contrat de travail résultant de l’adhésion au CSP.

Article L1233-67 

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 41 

L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. (…)

Rupture conventionnelle

Le délai de 12 mois concernant la contestation d’une rupture conventionnelle homologuée n'est pas modifié par la loi. 

Article L1237-14 

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

(…) L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Reçu pour solde de tout compte

Le délai de 6 mois concernant la dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte est inchangé. 

Article L1234-20 

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4 

Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées

Références  

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013 

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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