Détermination du plafond de sécurité sociale : les règles changent au 1er janvier 2018

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une actualité publiée sur notre site le 3 octobre 2016, nous vous informions que les règles actuelles permettant de déterminer le plafond de sécurité sociale allaient connaitre de nombreux changements (retrouver notre actualité en détails, en cliquant ici).

La publication du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, au JO du 10 mai 2017, confirme ces modifications, même si une circulaire que nous espérons pour bientôt devrait nous apporter plusieurs éclaircissements nécessaires à ce niveau.

Deux autres actualités vous seront proposées sur cette thématique et aborderons spécifiquement les dispositions en matière de contrat à temps partiel et d’absences non rémunérées. 

Fixation du plafond de référence

Selon l’article R 242-2, modifié par le présent décret, l’employeur a l’obligation d’appliquer le PMSS (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale).

Salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation, VRP, travailleurs « aux pièces » 

Sont concrètement concernés les salariés visés par :

  1. L’article L 3242-3, prévoyant le paiement de la rémunération au moins 2 fois/mois, à 16 jours d’intervalle ;
  2. L’article L 7313-7, prévoyant le paiement des commissions aux VRP au moins 1 fois tous les 3 mois ;
  3. L’article L 3242-4 qui vise les salariés payés « aux pièces » prévoyant alors que lorsque l’exécution du travail dure plus de 15 jours, le salarié reçoive un acompte chaque quinzaine. 

Pour ces 3 situations, le PMSS est alors ajusté « prorata temporis » :

  1. En fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation et les VRP ;
  2. Et à hauteur de 50% pour les salariés payés aux pièces.

Précision à venir 

Il sera souhaitable, selon nous, que l’administration nous précise toutefois l’ « ajustement prorata temporis », afin de savoir si :

  • La règle du 1/30ème sera applicable ;
  • Ou bien la règle des heures (heures de présence/ durée légale) ;
  • Ou l’application des décompositions actuelles (jours, semaine, quinzaine).

Cas de réduction de plafond de sécurité sociale

Contrat de travail qui ne couvre pas l’intégralité des périodes de paie 

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes de paie (entrée ou sortie en cours de période), les plafonds sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées. 

Période d’activité partielle 

L’article R 242-2 confirme que l’employeur devra procéder à une réduction du plafond de sécurité sociale, en cas de périodes indemnisées d’activité partielle et de chômage intempéries.

Période de congés payés 

La réduction du plafond sera également applicable au titre des absences pour congés payés des salariés dont les indemnités sont versées par une caisse de congés payés. 

Précision à venir 

Encore une fois, souhaitons que l’administration nous précise sous quelle forme nous devrons réduire les plafonds, concrètement il nous faudra savoir si cette réduction se fera :

  • Selon la règle du 1/30ème (pratique actuelle des logiciels de paie) ;
  • Selon la règle du 1/28ème, 1/29ème, 1/30ème, 1/31ème, selon le nombre de jours compris dans le mois en cours. 

Article R242-2

Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 8

I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.

Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.

Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.

Le plafond est également réduit :

– pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;

– pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.

II. – Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.

L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.

La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.

Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.

Extrait du décret : 

Chapitre III : Dispositions relatives aux modalités de calcul du plafond de sécurité sociale

Article 8
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Le I de l'article R. 242-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« I.-Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa. 
« Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code. 
« Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées. 
« Le plafond est également réduit :
«-pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ; 
«-pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.
« Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail. » ; 
2° Les articles R. 242-7 à R. 242-10 ainsi que l'article R. 243-11 sont abrogés.

Article 12
I. - A l'exception des dispositions du 4° de l'article 5, de l'article 7 et des 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article 9, et sous réserve du II du présent article,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
II. - Les dispositions de l'article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Elles s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2020 à l'ensemble des entreprises mentionnées au 1° du I de cet article. Toutefois, elles s'appliquent au 1er janvier 2018 pour les entreprises employant au moins 1 000 salariés et au 1er janvier 2019 pour les entreprises employant au moins 500 salariés ;
2° Elles s'appliquent au plus tard au 1er janvier 2020 aux entreprises appartenant à un groupe, qui sont mentionnées au 2° du I de cet article. Toutefois, elles s'appliquent au 1er janvier 2018 pour ces mêmes entreprises employant au moins 1 000 salariés.

Références

Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales, JO du 10 mai 2017 

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