Un nouveau CDD entre dans le code du travail : le CDD pour joueur professionnel de jeu vidéo

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Suite à la publication de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, au JO du 8 octobre 2016, un nouveau CDD fait son entrée dans le code du travail : il concerne le joueur professionnel de jeu vidéo.

Le présent article vous en dit plus… 

La définition du joueur professionnel de jeu vidéo

L’article 102 de la loi pour une République numérique, permet l’entrée dans le droit français du statut de « joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif »,  défini comme :

  • Toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo ;
  • Dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d'un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.

Contrat CDD

Le même article 102 de la loi, confirme que tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l'agrément s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD).

Dispositions applicables ou non

Toutes les dispositions prévues dans le cadre d’un contrat CDD sont applicables au CDD pour joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif, à l’exception des articles suivants :

  • Fixation d’un terme précis ou résultant de la réalisation d’un objet (article L. 1221-2) ;
  • Cas de recours (articles L. 1242-1 à L. 1242-3) ;
  • Interdiction de conclure un CDD après un licenciement économique (article L. 1242-5) ;
  • Fixation terme du contrat et durées maximales (L. 1242-7 et L. 1242-8) ;
  • Forme du contrat (article L. 1242-12) ;
  • Information sur les postes à pourvoir (article L. 1242-17) ;
  • Indemnité de précarité (articles L. 1243-8 à L. 1243-10) ;
  • Renouvellement du contrat (article L. 1243-13) ;
  • Contrats successifs sur le même poste et requalifications du contrat (articles L. 1244-3 à L. 1245-1) ;
  • Règles particulières de contrôle, applicables dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique (article  L. 1246-1) ;
  • Dispositions pénales (articles L. 1248-1 à L. 1248-11).

Durée du contrat

Des durées spécifiques sont instituées pour ce nouveau type de contrat comme suit :

  • La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de 12 mois.

Contrat conclu en cours de saison 

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à 12 mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :

  • Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo ;
  • S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.

Début et fin saisons

Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont précisées par voie réglementaire.

Durée maximale


La durée du contrat CDD ne peut être supérieure à 5 ans.
Cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. 

Forme du contrat

Ce contrat CDD est établi par écrit, en au moins 3 exemplaires, et comporte :

  1. L'identité et l'adresse des parties ;
  2. La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
  3. La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
  4. Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
  5. Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
  6. L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Transmission du contrat

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard 2 jours ouvrables après l'embauche (NDLR : selon nous, il convient d’appliquer la règle jurisprudentielle selon laquelle le jour de l’embauche ne compte pas dans ce délai).

Rupture unilatérale

L’article 102 de la loi précise que les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.

Requalification 

Est réputé contrat CDI, tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues pour ce CDD particulier. 

Préparation et entrainement

Tout au long de l'exécution du contrat CDD de joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l'association ou la société bénéficiant de l'agrément qui emploie le salarié, offre à ce dernier :

  •  Des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société. 

Mineurs

L’article 101 de la loi ajoute un nouvel alinéa à l’article L 7124-1 du code du travail.

Il permet ainsi aux entreprises ou associations ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo d'engager des enfants de moins de 16 ans, sous réserve d'une autorisation individuelle accordée par l'autorité administrative. 

Article L7124-1

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 101

Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :

1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;

2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores ;

3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;

4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure.

Compétitions de jeux vidéo

Informations « bonus », la présente loi ajoute 4 nouveaux articles au sein du code de la sécurité intérieure, qui nous confirment les points suivants :

  • Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d'un jeu vidéo, au moins 2 joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire ;
  • L'organisation de la compétition de jeux vidéo n'inclut pas l'organisation d'une prise de paris ;
  • La participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
  • Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d'accès à internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 322-2.

Nota : concernant les rémunérations perçues par un mineur de moins de 16 ans, dans le cadre de l’exercice d’une pratique en compétition du jeu vidéo, celles-ci sont régies par les mêmes contraintes que celles qui concernent, notamment, les enfants mannequins. 

C’est ainsi :

  • Qu’une part de la rémunération perçue par l’enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux ;
  • Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu’à la majorité de l’enfant. 

Article L321-8 

Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 101

Pour l'application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts. 
Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d'un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire. 
L'organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n'inclut pas l'organisation d'une prise de paris.

Article L321-9 

Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 101

N'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation. 
Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l'existence d'un instrument ou mécanisme, pris au sein d'une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu. 
Les organisateurs déclarent à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l'autorité administrative d'apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.

Article L321-10 

Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 101

La participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. 
L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire.

Article L321-11 

Créé par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 101

Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d'accès à internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 322-2.

Extrait de la loi :

Article 101
I.-Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis 
« Compétitions de jeux vidéo
« Art. L. 321-8.-Pour l'application du présent chapitre, est entendu comme jeu vidéo tout jeu relevant du II de l'article 220 terdecies du code général des impôts. 
« Une compétition de jeux vidéo confronte, à partir d'un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score ou une victoire. 
« L'organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent chapitre n'inclut pas l'organisation d'une prise de paris.
« Art. L. 321-9.-N'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence physique des participants, pour lesquelles le montant total des droits d'inscription ou des autres sacrifices financiers consentis par les joueurs n'excède pas une fraction, dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total d'organisation de la manifestation incluant le montant total des gains et lots proposés. Ce taux peut varier en fonction du montant total des recettes collectées en lien avec la manifestation. 
« Lorsque le montant total des gains ou lots excède un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, les organisateurs de ces compétitions justifient de l'existence d'un instrument ou mécanisme, pris au sein d'une liste fixée par ce même décret, garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu. 
« Les organisateurs déclarent à l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la tenue de telles compétitions. Cette déclaration comporte les éléments permettant à l'autorité administrative d'apprécier le respect des conditions prévues aux deux premiers alinéas.
« Art. L. 321-10.-La participation d'un mineur aux compétitions de jeux vidéo peut être autorisée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle est conditionnée au recueil de l'autorisation du représentant légal de ce mineur. Le représentant légal est informé des enjeux financiers de la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci. Cette information comprend notamment la référence à la signalétique prévue à l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. 
« L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une pratique en compétition du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire.
« Art. L. 321-11.-Pour les compétitions de jeux vidéo se déroulant en ligne et pour les phases qualificatives se déroulant en ligne des compétitions de jeux vidéo, les frais d'accès à internet et le coût éventuel d'acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition ne constituent pas un sacrifice financier au sens de l'article L. 322-2. »
II.-L'article L. 7124-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé : 
« 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure. »

Article 102  

I. - Le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d'un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire.
II. - Le code du travail est applicable au joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif, à l'exception des articles L. 1221-2, L. 1242-1 à L. 1242-3, L. 1242-5, L. 1242-7 et L. 1242-8, L. 1242-12, L. 1242-17, L. 1243-8 à L. 1243-10, L. 1243-13, L. 1244-3 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatifs au contrat de travail à durée déterminée.
III. - Tout contrat par lequel une association ou une société bénéficiant de l'agrément prévu au I du présent article s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un joueur mentionné au même I est un contrat de travail à durée déterminée.
IV. - La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être inférieure à la durée d'une saison de jeu vidéo compétitif de douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison de compétition de jeu vidéo peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans des conditions précisées par voie réglementaire :
1° Dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison de jeu vidéo ;
2° S'il est conclu pour assurer le remplacement d'un joueur professionnel de jeu vidéo en cas d'absence du joueur professionnel ou de suspension de son contrat de travail.
Les modalités de détermination des dates de début et de fin des saisons de jeu vidéo sont précisées par voie réglementaire.
La durée du contrat de travail mentionné au III ne peut être supérieure à cinq ans.
La durée maximale mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent IV n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
V. - Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et mentionne les droits et obligations prévues aux I à VIII du présent article.
Il comporte également :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo compétitif au plus tard deux jours ouvrables après l'embauche.
VI. - Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du joueur professionnel de jeu vidéo compétitif salarié sont nulles et de nul effet.
VII. - Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux II à V du présent article.
Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux III, IV et au premier alinéa du V est puni d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.
VIII. - Tout au long de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée d'un joueur professionnel de jeu vidéo compétitif, l'association ou la société bénéficiant de l'agrément prévu au I du présent article qui l'emploie offre au joueur professionnel salarié des conditions de préparation et d'entraînement équivalentes à celles des autres joueurs professionnels salariés de l'association ou de la société.

Références

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JO du 8 octobre 2016 

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