Le régime des congés payés en 2016 : périodes assimilées ou non à du temps de travail effectif

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Congés payés

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Nouvelle actualité consacrée aux congés payés, nous abordons aujourd’hui les périodes permettant l’acquisition de jours de congés payés, mais également les périodes ayant pour effet de diminuer le droit aux congés payés du salarié. 

Périodes assimilées à du temps de travail effectif

Les périodes considérées comme étant du travail effectif et qui permettent l’acquisition de jours de congés payés sont les suivantes  (dispositions légales) : 

Accident du travail et maladie professionnelle dans la limite d’un an

Congés évènements familiaux (naissance, mariage, décès)

Congés payés utilisés

Heures de formation dans le cadre du CIF

Absences pour visites médicales et examens médicaux salariées enceintes.

Temps de repos acquis dans le cadre des heures supplémentaires (COR, RCE, RTT)

Heures de délégation des représentants du personnel

Heures de formation dans le cadre du DIF, PFE ou CPF.

Congés de maternité, paternité et adoption.

Préavis non effectué (à la demande de l’employeur). 

Jours d’examen (2 ans de présence dont 1 dans l’entreprise + obtention d’un diplôme).

Heures de jours fériés (pratique courante des entreprises).

Maintien ou rappel sous les drapeaux.

Travail effectif correspondant à du travail réellement réalisé.

Heures non travaillées au titre de l’activité partielle (régime en vigueur depuis le 1er juillet 2013), voir article R 5122-11 ci-après.

Arrêt de travail consécutif à un accident de trajet (arrêt de la Cour de cassation du 3/07/2012, pourvoi 08-44834 et arrêt de la CJUE du 24 janvier 2012,affaire C 282/10)

Significations des abréviations :

  • COR= Contrepartie Obligatoire en Repos (heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel) ;
  • RCE= Repos Compensateur Équivalent (compensation des heures supplémentaires effectuées) ;
  • RTT= Réduction du Temps de Travail, repos acquis par un salarié dont l’horaire en activité est supérieur à la durée légale ;
  • PFE= Plan de Formation des Entreprises ;
  • APLD= Activité Partielle Longue Durée

Toutes ces dispositions se retrouvent notamment dans les articles du code du travail qui suivent.

Article L3141-5

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Article L3141-2

Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise.

La nouvelle écriture du code du travail applicable à compter du 1er mai 2008 assimile désormais le congé de paternité à du temps de travail effectif permettant l’acquisition des congés payés.

Ce n’était pas le cas auparavant.

L’article L 3141-5 du code du travail confirme ce changement.

Article R5122-11

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 13

Modifié par Décret n°2013-551 du 26 juin 2013 - art. 2

(…) La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. (…)

Périodes NON assimilées à du temps de travail effectif

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les périodes qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif permettant l’acquisition de jours de congés payés sont les suivantes (sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables)  :

Arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (pour la période qui excède 1 an)

Arrêt de travail consécutif à un accident de trajet *

Lock-out (fermeture décidée par l’employeur de façon unilatérale).

 Grève

Congé parental d’éducation (à temps plein).

Cures thermales.

Temps passé pour enseignement ou recherche.

Préavis non effectué à la demande du salarié.

Participation à un jury d’assise.

Maladie ordinaire.

Mise à pied disciplinaire, non indemnisée.

Mise à pied conservatoire, non indemnisée.

Congés pour création d’entreprise, sabbatique.

Jours fériés (dans la pratique les entreprises prennent en compte les absences au titre des jours fériés)

Chômage intempéries (secteur BTP).

Nota :

Les heures indemnisées au titre du chômage intempéries sont assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'indemnité congé pour leurs trois quart.

(source Caisse des congés payés :

http://www.cibtp14.com/EspacePublic/intemperies_indemnisation.jsp)

Congé de présence parentale.

Ainsi que toutes les absences pour convenances personnelles

* tenir compte des arrêts de la Cour de cassation et CJUE 2012, assimilant l’arrêt de travail consécutif à un accident de trajet à un arrêt de travail faisant suite à un accident de travail.

Principe qui en découle

  • Les périodes assimilées à du temps de travail effectif permettent l’acquisition de jours de congés payés ;
  • Les périodes NON assimilées à du temps de travail effectif diminuent le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. 

Le code du travail indique que l’absence concernée ne peut avoir pour effet que d’entraîner une réduction dans les mêmes proportions.

Article L3141-6

L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. 

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