Consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude du salarié

Jurisprudence
Inaptitude

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 1er octobre 1998.

Victime d'un accident non professionnel en juin 2003, il est placé en arrêt de travail, puis reprend une activité en janvier 2005, à mi-temps thérapeutique.

A la suite d'une chute dans un escalier de l'entreprise, le 29 mai 2006, il est de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2008, puis reprend à mi-temps thérapeutique et se trouve par la suite alternativement en situation de travail et d'arrêts de travail jusqu'au 15 juillet 2011.

A l'issue de deux examens en date des 1er et 17 mars 2011, à l'initiative du salarié, celui-ci est déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste.

2  nouveaux examens médicaux en date des 13 janvier et 13 février 2012, à l'initiative de l'employeur, confirment l'inaptitude du salarié.

Ce dernier saisit la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, en cours de procédure, le 25 mai 2012, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Dans cette affaire, la Cour de cassation devait se prononcer sur l’obligation de consulter les délégués du personnel en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. 

Suivant l’arrêt de la Cour d’appel d'Amiens du 17 février 2015, la Cour de cassation considère que la consultation des DP n’est pas systématique en cas d’inaptitude d’origine professionnelle accompagnée d’une impossibilité de reclassement.

Extrait de l’arrêt :

Attendu, ensuite, que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même code ; 
Attendu, enfin, que le moyen ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-16782

Le régime de la consultation des délégués du personnel en cas d’inaptitude du salarié connait une importante modification introduite par la loi travail… 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Régime avant la loi travail 

Selon l’article L 1226-10 du code du travail et uniquement en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur a l’obligation de soumettre les propositions de reclassement à l’avis préalable des DP (Délégués du Personnel).

D’autre part, dans les entreprises comptant un effectif d’au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. 

Article L1226-10

Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Régime depuis la loi travail

Ces mesures s’appliqueront à la publication des décrets s’y rapportant, et au plus tard au 1er janvier 2017. 

Désormais, ce sont les articles L 1226-10 et L 1226-2 du code du travail qui traitent de l’obligation de soumettre les propositions de reclassement à l’avis préalable des DP.

  • L’article L 1226-10 évoque toujours une inaptitude d’origine professionnelle (le seuil de 50 salariés n’est désormais plus mentionné concernant les formulations du médecin du travail formule des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté) ;
  • L’article L 1226-2 évoque de la même façon, l’inaptitude d’origine non professionnelle.

Article L1226-10 (version à venir au 1er janvier 2017)

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Article L1226-2 (version à venir au 1er janvier 2017)

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

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