Calcul d’ancienneté : les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail comptent

Jurisprudence
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Un salarié est engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel, du 3 novembre 2011 au 31 mai 2012, en qualité d'agent technique.

Victime d’un accident du travail, le 26 avril 2012, il est placé à cette date en arrêt de travail.

Ayant obtenu la requalification de son contrat CDD en CDI, et par voie de conséquence la rupture du CDD en licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale d’une demande d’indemnité compensatrice de préavis. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Lyon déboute le salarié de sa demande, dans son arrêt du 21 mars 2014. 

Elle estime que le salarié ne justifie pas d’une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise, retenant pour le calcul de l’ancienneté la période allant du 3 novembre 2011 au 26 avril 2012, excluant de fait la période de suspension du contrat de travail consécutif à l’arrêt de travail suite à accident de travail. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, et à juste raison selon nous, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.

La période d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail devrait être prise en compte, permettant ainsi d’obtenir une ancienneté de 6 mois dans l’affaire présente. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait retenu que le salarié était en arrêt de travail depuis le 26 avril 2012 en conséquence d'un accident du travail, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail qui en était la conséquence devait être prise en compte au titre de l'ancienneté du salarié, décomptée à partir du premier jour du contrat à durée déterminée requalifié, pour déterminer son droit à un préavis découlant du licenciement intervenu le 31 mai 2012, d'autre part que la circonstance que c'est la requalification d'un contrat à durée déterminée qui donne à la cessation de la relation de travail au terme de celui-ci la nature juridique d'un licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié prétende au bénéfice de l'indemnité prévue lorsque la règle relative à l'assistance d'un salarié n'a pas été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande formée au titre de la clause d'exclusivité, l'arrêt rendu le 21 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-16724

Préavis et indemnité compensatrice de préavis.

Dans l’affaire que nous vous proposons aujourd’hui, le litige portait notamment sur le fait que le salarié justifiait d’une ancienneté de 6 mois ou moins.

La raison pour laquelle, ce seuil de 6 mois était d’importance est qu’en référence à l’article L 1234-1 du code du travail, le licenciement ouvre droit (sauf faute grave ou lourde) à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois lorsque le salarié justifie :

  • Chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, à un préavis d'un mois. 

Article L1234-1

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Prise en compte arrêt de travail lié à un accident du travail

La Cour de cassation justifie son arrêt que nous commentons aujourd’hui sur les dispositions confirmées par l’article L 1226-7 du code du travail, selon lequel doit être prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise :

  • Les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle.  

Article L1226-7

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

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