Un relevé informatisé des entrées ou sortie suffit à prouver que les heures supplémentaires sont dues !

Jurisprudence
Temps travail effectif

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Cette affaire concerne une salariée engagée en qualité de gestionnaire de paie/administration du personnel. 

Elle saisit la juridiction prud’homale d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. 

A l’appui de sa demande, la salariée produit un journal de pointage informatique indiquant les heures d’entrée et de sortie de l’entreprise sans discontinuité. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande, estimant que le document produit ne suffit pas étayer la réalité d’heures supplémentaires laissant ainsi la possibilité à l’employeur de prouver le contraire ou non. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'elle verse aux débats un journal de pointage informatique indiquant les heures d'entrée et de sortie de l'entreprise sans discontinuité ;

La Cour de cassation n’est pas du même avis, estimant en l’occurrence que le document informatique versé aux débats, suffit à lui seul, à prouver que la salariée avait bien effectuée des heures supplémentaires, et qu’un rappel de salaire s’imposait dans cette affaire. 

Les juges cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel et renvoient les deux parties devant une nouvelle cour d’appel. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°11-18546

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation est confrontée à une demande d’heures supplémentaires, rappelons à cette occasion les principes fondamentaux.

Charge de la preuve

Le Code du travail précise qu’en cas de demande d’heures supplémentaires, la charge de la preuve revient aussi bien au salarié qu’à l’employeur. 

Article L3171-4

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

On remarquera que le Code du travail prévoit la possibilité de présenter un décompte des heures assuré par un système d’enregistrement automatique, du type « pointeuse » ou « badgeuse ». 

Cette fois, la Cour de cassation avait à sa disposition un document informatisé indiquant à la fois les heures d’entrée et de sortie de la salariée, indiquant de plus un travail sans discontinuité de la demandeuse. 

Les juges considèrent que cela constitue une preuve, à charge de l’employeur de prouver le contraire… ou non ! 

La petite histoire du temps de travail en France

Profitons de cette affaire traitant des heures supplémentaires pour faire un petit retour en arrière sur le temps de travail et son évolution depuis… 1841 ! 

La petite histoire du temps de travail en France peut se résumer à l’aide du tableau suivant :

Nom de la loi

Les différentes durées...

Loi de 1841

  • 12 heures/ jour pour les enfants de 12 à 16 ans et 8 heures/jour pour les enfants de 8 à 12 ans.

Décret du 02/03/1848

  • Le travail des adultes est limité à : 10 heures pour les salariés de Paris et 11 heures pour les salariés de province

Décret du 09/09/1848

  • La durée quotidienne maximum est fixée à 12 heures (abrogation du décret 02/03/1848)

Loi du 30 mars 1900

  • La journée de travail est limitée à 10 heures (l’application sera progressive sur un délai de 4 ans).
  • Cette loi est connue sous le nom de « loi Millerand »

Loi de 1906

  • La semaine de 6 jours est instituée, un jour de repos hebdomadaire est créé.

Loi du 23/04/1919

  • La semaine de 48 heures + La journée de 8 heures.
  • Loi qui s’applique aux hommes et aux femmes et qui est à l’origine de l’expression des « trois 8 » : 8h de travail, 8h de loisirs et 8h de sommeil.
  • La diminution du temps de travail n’entraîne aucune diminution de la rémunération.
  • Des dérogations sont prévues selon certaines circonstances.                                                                                       

Loi du 21 juin 1936

  • Le front populaire instaure la semaine de 40 heures.

Ordonnance du 16/01/1982

  • Une ordonnance institue la semaine de 39 heures. (ordonnance numéro 82-41), une des premières mesures du gouvernement « Mitterrand »

Loi AUBRY I du 13/06/1998

La loi 98-461 du 13 juin 1998 instaure différents principes :

  • La Réduction du Temps de Travail (RTT) ;
  • + Le repos quotidien de 11 heures obligatoire ;
  • + Un temps de pause obligatoire de 20 minutes au terme de 6 heures de travail consécutives.

Loi AUBRY II du 1901/2000

La loi 2000-37 instaure la durée du travail à 35 h par semaine effective 

  • Le 1/01/2000 : entreprises de plus de 20 salariés ;
  • 1/01/2002 : ensemble des entreprises.

Extrait du livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (Éditions EDILIVRE)

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