Inaptitude et licenciement : pas le même jour !

Jurisprudence
ITI (Indemnité Temporaire d’Inaptitude)

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’affaire concerne un salarié engagé dans un garage. 

A l’issue de la seconde visite, le 6/09/2001,  auprès de la médecine du travail, celle-ci le déclare inapte à son poste. 

Le même jour, son employeur procède à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 

Le salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre d’une rupture abusive de son contrat de travail.

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute le salarié de sa demande.

Les juges estimant que le faible effectif du garage,  ne permettait pas le reclassement du salarié déclaré inapte. 

L’employeur avait dans cette entreprise loyalement exécuté sont obligation de rechercher un reclassement, et que cette obligation doit s’apprécier selon la taille et les moyens financiers des entreprises concernées. 

Extrait de l’arrêt :

Aux motifs que : « l'inaptitude du salarié à son poste de travail constatée par la médecine du travail lors de deux visites consécutives constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès l'instant qu'il est établi que l'employeur a loyalement exécuté son obligation de rechercher un reclassement pour le salarié, avant la notification de licenciement. Cette obligation doit s'apprécier au regard de la taille ainsi que des moyens financiers de l'entreprise.

Il en résulte que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse lorsque la structure de l'entreprise révèle une impossibilité matérielle de reclassement, l'obligation de moyens ayant été remplie. 

La Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel qui  déboutait le salarié de sa demande de dommages et intérêts. 

Extrait de l’arrêt :

 Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été décidé le jour même du second avis d'inaptitude, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Cour de cassation du , pourvoi n°11-13270

Cette affaire pose une nouvelle fois la question de savoir ce qu’est une réelle bonne proposition de reclassement ? 

A quel moment l’employeur peut-il avoir la certitude qu’il peut licencier le salarié qu’il ne peut reclasser, qu’il ne lui sera pas par la suite reproché de n’avoir pas respecté loyalement son obligation.

L’affaire présente

Si l’on s’en tient à la présente affaire, on peut relever les éléments suivants :

Un effectif réduit

Le garagiste employait 4 salariés dans cette entreprise :

  • Une gérante salariée ;
  • Un mécanicien ;
  • Un carrossier peintre ;
  • Un tôlier.

Extrait de l’arrêt :

D'après les éléments produits, la société X… est une petite entreprise exploitant un garage. Quatre salariés y travaillent, à savoir une gérante salariée, un mécanicien, un carrossier peintre et un tôlier.

Une fragilité financière

Dans cette affaire il faisait valoir le fait que la taille de l’entreprise, sa fragilité financière ne permettaient pas de façon évident de procéder au reclassement du salarié déclaré inapte, encore moins à une création de poste.


     Extrait de l’arrêt :

Il en résulte que la faible dimension de l'entreprise ainsi que sa fragilité financière telle qu'elle ressort des éléments comptables communiqués ne permettaient pas, à l'évidence, la transformation du poste et encore moins la création d'un poste pour le reclassement de M. X....

Une « maladresse » dans la procédure

L’avis d’inaptitude est prononcée le 6/09/2001 et… l’employeur notifie le licenciement le même jour ! 

C’est cette précipitation que relève la Cour de cassation dans cette affaire. 

Les conséquences

Sans préjuger bien entendu de la position de la Cour de cassation, on peut imaginer que si l’employeur avait procédé au licenciement en respectant un « certain délai » (une semaine par exemple), la décision aurait été autre. 

La prudence est de ne pas précipiter les choses. 

Lorsqu’une inaptitude est prononcée, l’employeur doit bien entendu attendre que le second avis soit prononcé. 

Il doit ensuite engager les recherches de reclassement très rapidement, respecter un délai suffisant et prononcer le licenciement dans un délai de 1 mois. 

Rappelons que si le licenciement n’est pas prononcé à cette date, il devra alors reprendre le paiement de la rémunération du salarié concerné. 

En somme, licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais pas… le même jour que la décision de la médecine du travail !

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