Le CDD de remplacement ne concerne… qu’un seul salarié !

Jurisprudence
CDD

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L’affaire concerne une salariée engagée, par différents contrats CDD pour la période du 10/05/2004 au 29/05/2005, en qualité d’employée de restauration à temps partiel, par une enseigne de la grande distribution.

Elle saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée.

A l’appui de sa demande, plusieurs contrats CDD ont été conclus pour un remplacement de plusieurs salariés.

Dans un premier temps, la Cour d’appel donne raison à la salariée et procède à la requalification des contrats CDD en contrats CDI.

Mais l’employeur décide de se pourvoir en cassation.

Les juges de la Cour de cassation donnent raison à nouveau à la salariée et rejettent le pourvoi.

Ils rappellent en effet, que de nombreux contrats ont été conclus pour remplacer plusieurs salariés, ce qui ne correspond pas aux obligations légales entourant le contrat CDD.

Extrait du jugement :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

(…) des autres contrats de travail à durée déterminée qui ont tous pour objet le remplacement de plusieurs salariés ; que c'est ainsi que le contrat du 31 juillet 2004 concerne le remplacement de deux salariées tandis que ceux du 10 janvier 2005, du 1er mars 2005 et du 26 avril 2005, visent au remplacement respectivement de quatre, huit et quatre salariés ; que le seul fait que les contrats précisent la durée de l'absence de chacun des salariés remplacés est insusceptible d'opérer régularisation du manquement au principe sus-rappelé ; que la pluralité des motifs des quatre contrats précités contrevient à la règle de l'unicité imposée par la loi ; qu'aussi les premiers juges ont-ils, à bon droit, prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-16926

Le contrat CDD est réputé être un contrat d’exception, à la différence du contrat de droit commun que représente le CDI.

Le recours aux contrats CDD est limité à 8 cas dont « le remplacement d’un salarié absent ».

Article L1242-2

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

(...) 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

Dans l’affaire présente, l’employeur a utilisé à tort ce motif de recours, en rédigeant un contrat de travail pour le remplacement de …plusieurs salariés ! 

Extrait du jugement :

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société Y a conclu avec Madame X...plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en remplacement de salariées absentes ; que certains de ces contrats mentionnent plusieurs noms de personnes remplacées ; qu'au vu de l'article L. 1242-2 du Code du Travail, les contrats à durée déterminée successifs conclus sont nuls et non avenus ; que le Conseil requalifie les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Notons enfin, que l’employeur a été condamné notamment à verser à la salariée une indemnité de plus de 6.000 € au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : un peu cher pour apprendre qu’un CDD de remplacement ne concerne …qu’un seul salarié !

Extrait du jugement :

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a rupture sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; qu'il y a lieu d'accorder à Madame X..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à ce titre le Conseil accorde une indemnité égale à 6 mois de salaire soit la somme de 6. 226, 86 €,

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