Comment traiter en 2016 l’indemnité de licenciement, au niveau social et fiscal ?

Fiche pratique

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Nouvelle fiche pratique consacrée au régime fiscal et social des indemnités de licenciement.

Nous abordons aujourd’hui, les indemnités partiellement exonérées au niveau fiscal.

Rappel : 3 situations différentes

3 situations différentes sont envisageables comme suit : 

  1. Indemnités totalement exonérées au titre de l’impôt sur le revenu (notre fiche pratique « épisode 1 »);
  2. Les indemnités exonérées éventuellement partiellement au titre de l’impôt sur le revenu (notre fiche pratique « épisode 2 »);
  3. Les indemnités totalement soumises à l’ensemble des cotisations sociales (ou uniquement aux contributions CSG/CRDS), dés le 1er euro (situation des parachutes dorés ou « golden parachutes ») (notre fiche pratique « épisode 3»). 

Notre fiche pratique de ce jour aborde ce que nous pourrions qualifier de régime « de droit commun ».

Sont concernées les indemnités de licenciement versées par exemple lors d’une procédure habituelle, étrangère à un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi).

Traitements fiscaux et sociaux (hors mandataire sociaux, dirigeants et personnes concernées par article 80 ter du CGI) 

Étape 1 : traitement fiscal 

La partie exonérée d’impôt sur le revenu est limitée, en retenant le montant le plus élevé, à :

  • Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
  • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 6 PASS (soit 231.696 € en 2016). 

Étape 2 : cotisations sociales (hors CSG/CRDS) 

La part exonérée de cotisations (hors CSG/CRDS et forfait social) est déterminée en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :

  • La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
  • 2 fois le PASS (77.232 € en 2016). 

Étape 3 : contributions CSG-CRDS 

La partie exclue de cotisations CSG/CRDS est déterminée en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion suivantes :

  • La part exclue de cotisations ;
  • La part correspondant au montant légal ou conventionnel. 

La fraction exclue de cotisations CSG/CRDS correspond au montant prévu par la convention collective ou par la loi. La fraction soumise ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale. 

Attention : depuis le 1er janvier 2012, les cotisations CSG/CRDS seront calculées sur une base non abattue.

Cas particulier du « cumul » des indemnités 

Si le salarié bénéficie de plusieurs indemnités (par exemple l’indemnité de licenciement ET une indemnité pour licenciement abusif et irrégulier), il convient alors de traiter l’ensemble des indemnités versées.

De la même façon, seront traitées en globalité les indemnités de licenciement auxquelles se cumulent des sommes versées lors d’une transaction.

Il convient alors de traiter le régime social avec la totalité des sommes versées, à savoir les indemnités de licenciement ET les sommes obtenues en plus.

Article L242-1

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 11 (VD)

 (…) Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. (…)

Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.(…)

  • Nota en ce qui concerne les cotisations CSG/CRDS : 

Si le salarié cumule l’indemnité de licenciement avec une indemnité pour licenciement abusif et irrégulier, signalons que les montants prévus par la loi sont :

  • 1 mois de salaire (au maximum) en cas d’inobservation de la procédure requise en cas de licenciement (article L 1235-2 code du travail) ;
  • 6 mois de salaires (au minimum) en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 code du travail) ;
  • 12 mois de salaire (au minimum) en cas d’inobservation de la procédure requise en cas de licenciement économique (article L 1235-11 code du travail). 

A ce sujet, l’administration dans une circulaire du 14/04/2011 précise qu’il convient de confronter le cumul du montant minimal de l’indemnité de rupture avec le montant minimal légal des dommages et intérêts avec les sommes réellement perçues par le salarié. Précision importante, la fraction soumise aux cotisations CSG/CRDS ne peut en aucun cas être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale. 

(…) la fraction soumise à la CSG et à la CRDS ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Pour apprécier la limite d’exclusion d’assiette, il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié dans le cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts y compris les indemnités transactionnelles.

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts.

Traitements fiscaux et sociaux mandataire sociaux, dirigeants et personnes concernées par article 80 ter du CGI

Étape 1 : traitement fiscal  

La partie exonérée d’impôt sur le revenu est limitée, en retenant le montant le plus élevé, à :

  • Soit le montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
  • Soit le montant le plus élevé entre 2 fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédente et 50% de l’indemnité versée (limite de l’exonération : 3 PASS (soit 115.848 € en 2016). 

Le régime fiscal des indemnités de rupture versée aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du CGI est modifié par l’article 3 de la LF pour 2016. Ainsi, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède 3 fois le PASS est imposable (au lieu de 6 PASS en 2015), avec effet à compter des revenus 2015.

Loi  n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015

Extrait de la loi :

Article 3
A la seconde phrase du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « les montants définis aux 3° et 4° du 1 » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

Étape 2 : cotisations sociales (hors CSG/CRDS) 

La part exonérée de cotisations (hors CSG/CRDS et forfait social) est déterminée en retenant comme limite le plus petit des 2 montants suivants :

  • La part qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu ;
  • 2 fois le PASS (77.232 € en 2016). 

Étape 3 : contributions CSG-CRDS 

La partie exclue de cotisations CSG/CRDS est déterminée en retenant la plus petite de 2 limites d’exclusion suivantes :

  • La part exclue de cotisations ;
  • La part correspondant au montant légal ou conventionnel. 

La fraction exclue de cotisations CSG/CRDS correspond au montant prévu par la convention collective ou par la loi. La fraction soumise ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Attention : depuis le 1er janvier 2012, les cotisations CSG/CRDS seront calculées sur une base non abattue. 

Les précisions de l’administration fiscale 

Dans sa publication du 26 mai 2016, l’administration fiscale apporte les éclairages que nous attendions.

BOFIP référence BOI-RSA-CHAMP-20-40-20-20160526, publiée le 26 mai 2016

Le nouveau seuil fiscal, 3 fois le PASS, s'applique ;

  • Aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
  • Quelle que soit la date de rupture du mandat social. 

Remarque : La date de rupture du mandat social s'entend de la date à laquelle l'organe social compétent prend la décision de révoquer le dirigeant, ou la date à laquelle ce dernier présente sa démission à cet organe lorsqu'elle constitue une cessation forcée de ses fonctions. 

Lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, la nouvelle limite de 3 fois le PASS s'applique au montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble de ces fonctions.

La même règle de cumul des indemnités est applicable en cas d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe. 

Une actualité vous a été proposée sur notre site, au sein de laquelle vous sont exposées ces précisions en détail, vous pouvez retrouver cette publication en cliquant ici.

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