Comment gérer la grève en paie ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Définition

Le droit de grève est un droit fondamental et incontestable.

Il est inscrit dans la Constitution, ainsi qu’à l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

Arrêt de travail = grève

Tout arrêt de travail est qualifié de grève si 3 éléments sont cumulativement réunis: 

  1. Toute grève doit entraîner la cessation du travail ;
  2. Une concertation des salariés qui doit se traduire par une décision commune des salariés d’entamer un mouvement revendicatif ;
  3. Des revendications professionnelles à caractère salarial, ou relatives aux conditions de travail, ou bien encore relatives à l’exercice du droit syndical ou bien encore portant sur la défense de l’emploi.

Arrêt de travail d’une seule personne = grève illicite

Est considéré comme illicite la grève qui est le fait d’un seul individu.

Nota : exception à ce principe, reconnue par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 décembre 1996 de la Cour de Cassation où un individu qui est le seul employé d’une entreprise s’est vu reconnaître le droit de grève.

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant que, si la grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne peut, en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 novembre 1996 N° de pourvoi: 93-42247 

Autres exemples de grèves considérées illicites

Lorsque la grève a un caractère politique 

Signalons de rares situations pour lesquelles la grève a été reconnue licite, dans le cadre d’un mouvement national de mobilisation. 

 Cour de cassation du 29/05/1979 pourvoi 78-40553

Cour de cassation du 15/02/2006 pourvoi 04-45738

Grève « paralysante » 

Sont visées les grèves tendant à paralyser l’activité de l’entreprise, ce sont alors des grèves qualifiées de « grèves tournantes ou perlées.

Quelques règles à observer en matière de gestion de la paie

  • L’absence doit être décomptée selon la méthode des heures réelles du mois ;

 Cour de cassation du 16/06/1999, pourvoi 98-43696 et Cour de cassation du 19/05/1998 pourvoi 97-41900) 

  • Il est interdit a contrario d’indiquer « absence pour grève » sur le bulletin de paie ;
  • Seul le temps réel de l’arrêt de travail doit être pris en compte, et non la mise en route de la grève ;
  • La grève n’est pas assimilable à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés ;
  • Le fait de faire grève le 1er mai n’empêche pas l’employeur d’effectuer la retenue sur salaire correspondante éventuelle ;

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, que l'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire ; que le salarié qui s'est associé au mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement ; qu'il ne peut donc prétendre, fût-ce pour le 1er mai, au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important que certains jours il n'ait eu normalement aucun service à assurer ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; 

Cour de Cassation Chambre sociale du 5 février 2002 pourvoi 99-43898



  • L'employeur doit rémunérer les non- grévistes, sauf s'il peut prouver qu'il a été dans l'impossibilité de leur donner du travail. 

Grève et prime

Il convient pour un employeur d’être prudent sur les éventuelles conséquences d’une diminution de certaines primes en raison d’heures de grève. 

Un arrêt important a été rendu à ce sujet, le 26 mars 2014, nous avons consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez consulter en cliquant ici. 

Cour de cassation du 26 mars 2014, pourvoi n° 12-18125

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