Le projet de loi de finances rectificative pour 2013 présenté en Conseil des ministres

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Le PLFR pour 2013 a été présenté au Conseil des ministres du 13/11/2013, son examen est prévu à partir du 3 décembre à l’Assemblée nationale.

Plusieurs mesures importantes sont à signaler dans ce projet de loi, nous vous en proposons la présentation dans le présent article. 

Réforme de l’apprentissage 

Comme nous vous l’annoncions dans une actualité précédente (que vous pouvez retrouver en cliquant ici), le gouvernement souhaite instaurer plusieurs modifications concernant la taxe d’apprentissage, c’est ainsi que le PLFR pour 2013 prévoit : 

La fusion de la taxe apprentissage avec la CDA

Depuis la loi de Finances 2005, une nouvelle contribution CDA, reversée aux Fonds Régionaux de l’apprentissage et de la Formation Professionnelle.
Son taux actuel est fixé à 0,18%. 

Le projet de loi confirme la fusion de la CDA avec la taxe d’apprentissage, ce qui conduirait à terme à un appel unique de :

  • 0,68 % (0,50% au titre de la taxe d’apprentissage + 0,18% au titre de la CDA) ;
  • 0,44% (0,26% au titre de la taxe d’apprentissage + 0,18% au titre de la CDA) pour les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.   

Rappel : le taux de 0,26% est confirmé par l’actuel article 230 B du CGI. 

Article 230 B 

Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 155

La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Toutefois, son taux est fixé à 0,26 % et la taxe est versée dans les conditions fixées à l'article L. 6261-2 du code du travail. Le redevable ne peut être exonéré qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis.

NOTA:

Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

De nouveaux principes d’affectation de la taxe d’apprentissage

Le projet de loi confirme la volonté du Gouvernement actuel de vouloir « flécher » une part plus importante de la taxe d’apprentissage vers l’apprentissage lui-même.

Pour cela, une partie de la taxe est régionalisée.

L’affectation actuelle de la partie « hors quota » aux 3 catégories (A, B, C) qui se révèle relativement inopérante selon le gouvernement du fait des cumuls possibles entre catégories voisines, serait remplacée par 2 catégories : niveaux V, IV et III d’une part et niveaux II et I d’autre part, sans que ces catégories puissent s’additionner. 

L’affectation du produit de la Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage au financement des centres de formation des apprentis.

Il existe actuellement une contribution, dénommée C.S.A. due par les entreprises à partir de 250 salariés, redevables de la taxe d'apprentissage, qui emploient moins de 4 % (par rapport à leur effectif annuel moyen) d'alternants et de jeunes accomplissant un VIE (Volontariat International en Entreprise) ou bénéficiant d'une CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche). 

Extrait du site Service-Public. fr (mise à jour au 30/09/2013)  

CSA

La CSA est due par les entreprises à partir de 250 salariés, redevables de la taxe d'apprentissage, qui emploient moins de 4 % (par rapport à leur effectif annuel moyen) d'alternants et de jeunes accomplissant un VIE (volontariat international en entreprise) ou bénéficiant d'une CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche).

À partir des rémunérations versées en 2015 (pour la taxe payable en 2016), ce seuil passera à 5 %.

Cette pénalité est progressive : moins l'entreprise emploie des jeunes en alternance, par rapport à son effectif total, et plus elle paie de contribution.

Attention : l’assujettissement à la taxe d'apprentissage, la CDA et la CSA s'apprécie au niveau de l'entreprise, en prenant en compte l'ensemble des rémunérations versées dans chacun de ses établissements, mais c'est au niveau de chaque établissement que la base d'imposition de ces taxes doit être déclarée. 

Le PLFR pour 2013 opte pour une affectation directe du C.S.A. au financement des centres de formation des apprentis. 

Entrée en vigueur des modifications

Toutes les mesures précitées s’appliqueraient aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014. 

Extrait du PLFR pour 2013  

Article 27 :

Réforme de la taxe d’apprentissage

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - 1° Les articles 224, 225, 225 A, 226 B, 226 bis, 227, 227 bis, 228, 228 bis, 230 B, 230 C, 230 D, 230 G sont transférés au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier sous un II intitulé : « Taxe d’apprentissage » et deviennent respectivement les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K,1599 ter L et 1599 ter M ;

2° A l’article 224 qui devient l’article 1599 ter A :

a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ; b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 225 qui devient l’article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;

4° L’article 225 A qui devient l’article 1599 ter C est ainsi rédigé :

« Art. 1599 ter C. - Pour l’assiette de la taxe d’apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l’abattement prévu en application du premier alinéa de l’article L. 6243-2 du code du travail. » ;

5° A l’article 226 B qui devient l’article 1599 ter D, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

6° A l’article 226 bis qui devient l’article 1599 ter E, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II » ;

7° A l’article 227 qui devient l’article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

8° A l’article 228 qui devient l’article 1599 ter H, les mots : « l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6241-9 du code du travail » ;

9° Au second alinéa de l’article 230 B qui devient l’article 1599 ter J, le pourcentage : « 0,26 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,44 % » et la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;

10° A l’article 230 C qui devient l’article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I »

11° A l’article 230 D qui devient l’article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J ».

B. - 1° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Contribution supplémentaire à l’apprentissage ».

2° A l’article 230 H :

a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ; b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ; c) Au premier et au deuxième alinéa du IV, les références : « 226 bis, 227, 227 bis, 230 C, 230 D, 230 G et 230 B » sont respectivement remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M et 1599 ter J » ; d) Le deuxième alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le produit de la contribution supplémentaire à l’apprentissage est affecté aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage, selon les modalités défini

« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;

C. - Le c du V de l’article 1647 est ainsi rédigé : « c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A ».

D. - Au III de l’article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I ».

E. - L'article 1599 quinquies A est abrogé.

II. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° A l’article L. 6241-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « articles 224 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 1599 ter A à 1599 ter M » ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage. » ;

2° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2. - I. - Une première fraction du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts, dénommée fraction régionale de l’apprentissage, est attribuée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte.

« Le montant de cette fraction est fixé par décret en Conseil d’État. Il est au moins égal à 55 % du produit de la taxe due.

« Cette première fraction est versée au Trésor public avant le 30 avril de la même année par l'intermédiaire des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.

« II. - Une deuxième fraction du produit de la taxe d'apprentissage, dénommée « quota », dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État est attribuée aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.

« Après versement au Trésor public de la fraction régionale prévue au I, l'employeur peut se libérer du versement de la fraction prévue au II en apportant des concours financiers dans les conditions prévues aux articles L. 6241-4 à L. 6241-6. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 6241-4 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

4° A l’article L. 6241-5 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

5° A l’article L. 6241-6 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 6241-7 avant les mots : « l’article L. 6241-2 », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de ».

III. - Le 5° de l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le paragraphe suivant :

« 5° Le produit de la fraction de la taxe d’apprentissage attribuée aux régions prévue au I de l’article L. 6241-2 du code du travail. »

IV. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

1° Au I et III de l'article 1er, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;

2° A l’article 2, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J » ;

3° L’article 3 est abrogé ;

4° A l’article 9, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A ».

V. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

Prorogation dispositifs exonérations  

Le PLFR pour 2013 prévoit la prorogation de certains dispositifs d’exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, et qui viennent à échéance au 31 décembre 2013. 

Serait ainsi concerné le dispositif ZRR qui serait ainsi prolongé jusqu’au 31 décembre 2014. 

Extrait du PLFR pour 2013  

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet principal de proroger certains dispositifs d’exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, arrivant à échéance au 31 décembre 2013.

 

Le télépaiement de la taxe sur les salaires 

En matière de taxe sur les salaires, actuellement, seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés selon un régime de droit commun sont dans l’obligation de télépayer la taxe sur les salaires.

Le projet de loi étend le télépaiement à l’ensemble des redevables, ne seront toutefois concernées que les rémunérations versées à compter de janvier 2015. 

Extrait du PLFR pour 2013  

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit un ensemble de mesures de simplification des obligations déclaratives et de paiement en matière d’imposition des particuliers et des entreprises.

La première partie de l’article s’inscrit dans processus de généralisation du recours obligatoire aux moyens modernes de déclaration et paiement des impôts dus par les professionnels engagé par l’administration fiscale.

En matière de taxe sur les salaires, actuellement, seules les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés selon un régime de droit commun sont dans l’obligation de télépayer la taxe sur les salaires.

La disposition proposée étend à l’ensemble des assujettis à la taxe sur les salaires l’obligation de télépayer la taxe.

Cette mesure serait applicable au titre des rémunérations versées à compter de janvier 2015.

Référence

Projet de loi de finances rectificative pour 2013, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 novembre 2013

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